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09/11/2021 | FRANCE | N°21PA03086

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 novembre 2021, 21PA03086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2104723/5-2 du 20 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021

, M. A..., représenté par Me Sultan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2104723/5-2 du 20 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. A..., représenté par Me Sultan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 2 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervener, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de contradictions ;

- le jugement attaqué est mal fondé.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- rapport de M. Pagès ;

- les observations de Me Sultan pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 24 septembre 1982, est entré en France le 1er novembre 2010, alors muni d'un visa Schengen en cours de validité. Le 13 juillet 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 2 décembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. A..., en invoquant plusieurs incohérences supposées qui frapperaient le jugement attaqué, entend, ce faisant, soulever un moyen d'irrégularité, ce moyen ne peut qu'être écarté car les contradictions de motifs entachant un jugement, à les supposer établies, concernent son bien-fondé et sont sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et les éléments factuels de la situation de M. A... ayant justifié le refus opposé à sa demande de titre de séjour. Ce faisant, elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, d'une part, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". En outre, selon l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ". D'autre part, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ".

5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée.

Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de son activité professionnelle. Le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de ladite circulaire, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier.

7. Enfin, M. A... soutient qu'il est entré régulièrement en France le 1er novembre 2010 et qu'il réside en France à compter de cette date. Toutefois, si le requérant verse à l'instance un visa " Schengen " valable du 14 octobre 2010 au 7 avril 2011, portant un tampon mentionnant la date du 1er novembre 2010, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, les pièces qu'il produit, insuffisamment nombreuses et probantes, ne permettent pas de démontrer sa présence continue en France à compter de cette date. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé deux mois en 2015, et ensuite, en tant que pâtissier, en février et mars 2016, puis du mois d'avril 2017 au mois d'avril 2018 et enfin du 22 juin au 31 août 2018, son intégration reste limitée à la date de la décision attaquée. Enfin, la seule circonstance que les quatre sœurs de

M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille, résideraient de manière régulière en France, l'une étant de nationalité française, ne saurait constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. Dans ces conditions, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A... ni au regard de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En quatrième lieu, le requérant fait valoir que la décision est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle ne retient pas qu'il est entré régulièrement en France le 1er novembre 2010. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet aurait pris la même décision sans relever ce motif. Par conséquent, ce moyen ne peut qu'être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne relève pas de cette hypothèse. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission doit également être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.

13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de consequence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2021.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03086 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03086
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : D. SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-09;21pa03086 ?
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