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09/11/2021 | FRANCE | N°20PA03502

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 novembre 2021, 20PA03502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics l'a radiée des cadres de la direction générale des finances publiques à compter du 4 septembre 2017, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de la réintégrer de manière rétroactive dans ses fonctions à compter de la date de son éviction, sous astreinte de 50 euro

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics l'a radiée des cadres de la direction générale des finances publiques à compter du 4 septembre 2017, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de la réintégrer de manière rétroactive dans ses fonctions à compter de la date de son éviction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard , enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 19 040 euros au titre de sa perte de salaires et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, outre des conclusions au titre des dispositions combinées de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1709292 du 4 février 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, et des mémoires, enregistrés les

27 septembre et 8 octobre 2021, Mme B..., représentée en dernier lieu par Me Rea, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la decision mentionnée ci-dessus du 26 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions à la date de son eviction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 19 040 euros au titre de sa perte de salaires et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que:

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;

- ladite décision est entachée de vice de procédure pour défaut de saisine du comité médical départemental sur l'aménagement de son poste de travail ;

- elle est entachée de rétroactivité illégale;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle n'avait pas l'intention de romper le lien avec le service;

- elle n'est que la conséquence du harcèlement moral subi du fait du refus de l'administration d'aménager son poste de travail;

- outre l'annulation de la décision attaquée, elle est en droit de demander l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 19 040 euros et son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 6 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable faute de motivation en appel alors qu'au surplus les conclusions directes à fin d'injonction sont irrecevables par nature et les conclusions indemnitaires subsidiaires au titre du préjudice financier sont irrecevables du fait de la demande principale tendant à l'annulation de la décision de radiation des cadres ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B... sont infondés.

Par une ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été reportée du

30 septembre au 8 octobre 2021 à 12 heures.

Par des décisions du 22 juin 2020 et du 28 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 ;

- l'arrêté du 4 août 2010 portant création d'un service à compétence nationale dénommé " Ecole nationale des finances publiques " ;

- l'arrêté du 26 juillet 2017 relatif au service d'appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., lauréate du concours externe d'inspectrice des finances publiques en 2012, après avoir bénéficié d'un report de scolarité d'un an pour raisons de santé, a été nommée le 1er septembre 2013 en qualité d'inspectrice stagiaire des finances publiques à l'école nationale des finances publiques (ENFIP) de Clermont-Ferrand et placée en position de congé de maladie du 9 septembre 2013 au 8 septembre 2014. Lors de sa séance du 18 novembre 2014, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à sa demande d'octroi d'un congé de longue maladie et l'a déclaré inapte temporairement à la reprise de ses fonctions. Ses congés de maladie ordinaire ayant expiré, l'intéressée a été placée en position de congé sans traitement par arrêté du 12 décembre 2014, pour la période du 9 septembre 2014 au 8 mars 2015. Le comité médical départemental, qui s'est réuni une nouvelle fois le 7 mai 2015 pour examiner sa situation, a rendu un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie et s'est prononcé favorablement à la prolongation d'un congé sans traitement ainsi qu'à une reprise de fonctions à compter du 18 mai 2015, avis qui a été confirmé par le comité médical supérieur lors de sa séance du 27 octobre 2015. Par arrêté du 12 mai 2015, Mme B... a été maintenue en position de congé sans traitement jusqu'au 17 mai suivant et a également été informée de ce qu'elle serait placée auprès de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne à compter du 18 mai 2015, dans l'attente de la reprise de sa scolarité le 1er septembre 2015. Par un jugement rendu sous le n° 1509756 le 28 novembre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté au motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Lors de sa séance du 18 février 2016, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie et un avis favorable, d'une part, à la prolongation d'un congé sans traitement du 18 mai 2015 au 17 mars 2016 et, d'autre part, à une reprise de fonctions à compter du 18 mars 2016. Par arrêté du 24 février 2016, la requérante a été maintenue en position de congé sans traitement pour raisons de santé pour la période du 18 mai 2015 au 17 mars 2016, a été invitée à reprendre ses fonctions à compter du 18 mars 2016 à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et informée qu'elle serait considérée en position d'absence irrégulière à défaut de prendre son poste à cette date. Mme B..., qui a sollicité la saisine du comité médical supérieur le 16 mars 2016, a été avisée par courrier du

19 mai 2016 qu'elle était placée en position d'activité à titre provisoire et qu'il était mis fin au congé sans traitement dont elle bénéficiait, dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu cette décision par une ordonnance rendue le 28 juin 2016 sous le n° 1604919, au motif que l'intéressée devait être maintenue dans une position régulière dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur et qu'elle pouvait encore prétendre à être placée en congés sans traitement et a enjoint au directeur de l'école nationale des finances publiques de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois. Par arrêté du 12 juillet 2016, Mme B... a été placée en position de congé sans traitement à compter du 30 juin 2016 dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur. Celui-ci, lors de sa séance du 27 juin 2017, a confirmé l'avis rendu par le comité médical départemental le 18 février 2016. Par décision du 17 juillet 2017, le directeur de l'école nationale des finances publiques l'a invitée à se présenter à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne le 26 juillet suivant. Mme B... s'est présentée pour prendre son service les 26 et 27 juillet avant de faire l'objet d'un arrêt de travail pour la période du 28 juillet au 30 août 2017, prolongé le 23 août jusqu'au 6 septembre suivant. Elle a fait l'objet de trois mises en demeure de reprendre ses fonctions, les 16, 25 et 30 août 2017. Par arrêté du 26 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics l'a radiée des cadres de la direction générale des finances publiques à compter du 4 septembre 2017. Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive commise par l'administration lors de l'édiction de cet acte. Mme B... relève appel du jugement en date du 4 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de la relance :

2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que, par pli recommandé avec accusé de réception du 25 août 2017, Mme B... a été mise en demeure de se présenter à l'établissement de Noisiel le 4 septembre 2017 à 9 heures et que, à défaut, elle serait considérée en situation d'abandon de poste et passible d'une procédure de radiation des cadres sans les garanties de la procédure disciplinaire, que faute de l'avoir fait, elle est radiée des cadres à cette date en application des lois susvisées des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984. Dès lors, la décision attaquée mentionnant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la requérante invoque un vice de procédure pour défaut de saisine du comité médical départemental sur l'aménagement de son poste de travail en méconnaissance des dispositions de l'article 7-5 du décret susvisé du 14 mars 1986. Comme il a été dit au point 1, le comité médical départemental, le 18 février 2016, puis le comité médical supérieur, le

27 juin 2017, avaient reconnu l'intéressée apte à l'exercice de ses fonctions sans reserves et donc sans nécessité d'un aménagement de poste. Alors qu'au surplus le médecin de prévention s'était néanmoins prononcé sur ce point, par un avis du 22 août 2017, et à supposer que Mme B... puisse utilement invoquer un tel vice de procédure à l'encontre de la décision litigieuse, ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

4. En troisième lieu, d'une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. Par ailleurs, un abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu'il rompt le lien entre l'agent et son service. D'autre part, l'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut, en principe, faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer sa radiation pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non-présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur son état de santé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical.

5. En l'espèce, par avis émis lors de sa séance du 17 juin 2017, le comité médical supérieur, qui a confirmé l'avis rendu le 18 février 2016 par le comité médical départemental, s'est prononcé défavorablement à l'octroi d'un congé de longue maladie à Mme B... et a rendu un avis favorable, d'une part, à la prolongation d'un congé sans traitement et, d'autre part, à une reprise de fonctions. Par décision du 17 juillet 2017, le directeur de l'école nationale des finances publiques a invité la requérante à se présenter auprès de la responsable de la division des ressources humaines et de la formation professionnelle de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne le 26 juillet suivant, dans l'attente de la reprise de sa scolarité à l'école nationale des finances publiques en septembre 2017. Si l'intéressée a repris ses fonctions les 26 et 27 juillet, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour la période du

28 juillet au 30 août 2017, prolongé par un nouvel arrêt pour la période du 23 août au

6 septembre suivant. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui avait déjà reçu deux mises en demeure adressées les 16 et 25 août 2017, a reçu, le mercredi 30 août 2017, une mise en demeure l'invitant à rejoindre son poste à l'établissement de Noisiel le lundi 4 septembre 2017 à 9 heures ou à justifier de son absence, et lui précisant qu'à défaut, elle s'exposait à une mesure de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Or, Mme B..., qui ne s'est pas présentée à l'école nationale des finances publiques où elle devait reprendre sa scolarité, n'a pas repris ses fonctions. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu'elle a transmis à l'administration un arrêt de travail pour la période du 23 août au 6 septembre 2017, " assorti d'éléments nouveaux ", l'intéressée ne justifie pas qu'elle était dans l'incapacité de se présenter à son service le

4 septembre 2017, alors qu'il n'est pas établi que ce certificat, rédigé par un médecin généraliste, aurait contenu des éléments différents de ceux relevés par le comité médical supérieur. Et, contrairement à ce que soutient Mme B..., dès lors que les arrêts de travail successifs qu'elle a produit n'apportent pas d'élément nouveau au regard de de sa pathologie telle que soumise au comité médical départemental et au comité médical supérieur, l'administration n'était pas tenue de mettre en œuvre une procédure de contre-visite. Dans ces conditions, la requérante ne justifie donc pas d'un empêchement d'ordre médical différent de ceux antérieurement soumis à l'appréciation du comité médical et du comité médical supérieur, ni que son état psychologique altérait son discernement quant à la portée de la mise en demeure.

6. Enfin, la requérante soutient également qu'elle a manifesté son intention de ne pas rompre le lien avec le service dès lors qu'elle ne pouvait pas reprendre ses fonctions, l'administration n'ayant pas aménagé son poste de travail. Elle a ainsi expressément fait valoir, notamment dans un courriel adressé le 20 juillet 2017 qu'elle souhaitait exercer ses fonctions dans un bureau " idéalement seule " ou dans " un milieu à effectif restreint ", demande qu'elle a réitéré dans un courriel du 29 août 2017. Elle indique que l'aménagement sollicité est nécessaire dès lors que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 17 juin 2016 au 31 mai 2021 et que celui-ci est également préconisé par le médecin de prévention qu'elle a rencontré le 22 août 2017 et qui a indiqué, dans son compte-rendu, que son état de santé actuel nécessitait qu'elle " soit affectée sur un bureau avec peu d'agents (contre-indication d'affectation dans un open space) et dans le cadre de sa scolarité privilégier la e-formation ". Il ressort des pièces du dossier que l'administration a pris en compte les informations que Mme B... avait communiquées, en lui proposant, d'une part, de reprendre ses fonctions, en tout premier lieu, à compter du 26 juillet 2017 au sein du centre des impôts des particuliers de Meaux, plus proche de son domicile, dans l'attente de la reprise de sa scolarité à l'école nationale des finances publiques le 4 septembre 2017 et, d'autre part, en lui indiquant, dans ses courriers des

25 et 30 août 2017, que les préconisations, en termes d'aménagement des conditions d'exercice des fonctions émises par le Dr C..., médecin de prévention du département du Val-d'Oise, avaient été transmises à l'établissement de Noisiel, afin qu'elle soit affectée " dans le plus petit groupe de stagiaires ", que lui soit proposé " le dispositif dérogatoire mis en place en faveur des stagiaires en situation de handicap " et, enfin, qu'elle serait " reçue dans les tous premiers jours de la scolarité par l'équipe d'encadrement de cette école ", afin de définir avec elle " les modalités de suivi du cycle de formation au regard des recommandations du médecin de prévention ". Au surplus, il ressort de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 17 juin 2016, produite par la requérante, que, si son aptitude au travail est réduite en raison de son handicap, elle peut être orientée " en milieu ordinaire de travail ". Mme B... ne justifie donc pas plus son absence le 4 septembre 2017 par un prétendu refus de l'administration d'aménager son poste de travail. Dès lors, le ministre de l'action et des comptes publics était en droit d'estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de Mme B.... Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la situation d'abandon de poste doit donc être écarté.

7. En quatrième lieu, si Mme B... soutient que son abandon de poste n'est que la conséquence du harcèlement moral qu'elle a subi du fait du refus de l'administration d'aménager son poste de travail, il ressort au contraire des pièces du dossier, comme il vient d'être dit au point précédent, que l'administration a pris les mesures nécessaires afin d'aménager le poste de travail de la requérante. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

8. En dernier lieu, si, en principe, un arrêté de radiation des cadres ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, l'administration peut, en cas d'abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de l'abandon de poste. L'arrêté en litige du 26 septembre 2017 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics a radié Mme B... des cadres de la direction générale des finances publiques pour abandon de poste à compter du 4 septembre 2017, qui indique qu'à défaut de s'être présentée à l'établissement de Noisiel le lundi 4 septembre 2017 à 9 heures, elle avait été considérée en situation d'abandon de poste, motif pour lequel une procédure de radiation des cadres serait engagée à son encontre, sans les garanties de la procédure disciplinaire préalable, a donc pu légalement avoir une date d'effet antérieure à celle de sa notification. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'arrêté attaqué doit également être écarté et les conclusions à fin d'annulation rejetées.

9. La décision de radiation des cadres de Mme B... n'étant pas illégale, les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient de cette décision doivent également être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'economie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03502 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03502
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : NSALOU NKOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-09;20pa03502 ?
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