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09/11/2021 | FRANCE | N°20PA02502

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 novembre 2021, 20PA02502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005751/3-2 du 24 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 28 août 2020, et

un mémoire ampliatif, enregistré le 8 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Fenze, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005751/3-2 du 24 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 28 août 2020, et un mémoire ampliatif, enregistré le 8 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Fenze, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 20 février 2020;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'illégalité externe pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions attaquées sont entachées d'illégalité externe pour défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11-7°,

L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que:

- les conclusions à fin d'annulation de la decision de refus de séjour sont irrecevables s'agissant d'une decision confirmative;

- les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 22 novembre 1971, a saisi le préfet de police, le 5 mars 2018, d'une demande de titre de séjour en faisant état de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français. Par un arrêté du 20 février 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 février 2020. Elle relève appel du jugement en date du 24 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :

2. Une seconde décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.

3. La demande de titre de séjour présentée par Mme B... le 5 mars 2018 a été rejetée par une décision implicite, devenue définitive après le rejet du recours formé par l'intéressée contre cette décision, par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 1817178 du 19 juin 2019, et le rejet de sa requête d'appel par une ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris n° 19PA02699 du 5 mars 2020. Mme B... ne démontre pas qu'elle aurait saisi le préfet de police d'une nouvelle demande de titre de séjour, postérieurement au 5 mars 2018. Enfin, les éléments médicaux produits au dossier, dont il ressort que la requérante est infectée par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) depuis 2004 au moins, ne sont pas de nature à révéler un changement dans la situation de l'intéressée susceptible d'emporter des conséquences sur l'appréciation de son droit au séjour. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B..., c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'arrêté attaqué présente le caractère d'une décision confirmative en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et, par suite, les conclusions d'annulation sont irrecevables dans cette mesure.

Sur le surplus de la requête :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen personnalisé et complet de la demande de Mme B....

6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. En quatrième lieu, la requérante invoque une méconnaissance de l'article L. 313-11-11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, si elle est atteinte d'une pathologie grave, ainsi qu'il a été exposé au point 3, comme l'a estimé à juste titre le tribunal les certificats médicaux établis les 11 février 2019 et 9 mars 2020 ne démontrent pas que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, étant d'ailleurs observé qu'elle n'a plus sollicité un titre en qualité d'étranger malade mais seulement son admission exceptionnelle au séjour. Ce moyen doit donc être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. En l'espèce, si la requérante fait valoir la présence de deux enfants majeurs de nationalité française, elle ne justifie pas de la nécessité de son maintien auprès d'eux. En dépit du décès de ses parents, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales au Cameroun, pays où elle est retournée à de nombreuses reprises. Si elle se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, elle ne produit pas de justificatifs probants au titre de l'année 2017. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

10. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.

11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen personnalisé et complet de la demande de Mme B....

12. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-7°, L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.

13. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.

14. En dernier lieu, si Mme B... est atteinte d'une pathologie grave, ainsi qu'il a été exposé au point 3, comme l'a estimé à juste titre le tribunal les certificats médicaux établis les 11 février 2019 et 9 mars 2020 ne démontrent pas que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit donc également être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de consequence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2021.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA02502 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02502
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : FENZE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-09;20pa02502 ?
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