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09/11/2021 | FRANCE | N°20PA01369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 novembre 2021, 20PA01369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Talent ", outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1807519 du 15 avril 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 29 mai 2020, Mme B..., représentée par

Me Randriambelson, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Talent ", outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1807519 du 15 avril 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2020, Mme B..., représentée par

Me Randriambelson, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 15 avril 2020 ;

2°) d'annuler la decision implicite mentionnée ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer à titre principal une carte de séjour " Talent ", à titre subsidiaire une carte de séjour " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu la compétence liée du préfet pour rejeter sa demande au motif qu'elle ne résidait pas en France puisqu'elle résidait, lors de la demande, à Nogent-sur-Marne;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- la decision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des consequences sur sa situation personnelle et celle de son entreprise.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante malgache, née le 26 septembre 1972, est entrée en France munie d'un visa de circulation " multi entrées " valable quatre-vingt-dix jours du 6 juillet 2016 au 5 juillet 2018. Elle s'est rendue à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne pour déposer une demande de titre de séjour portant la mention " Talents " sur le fondement des dispositions de l'article L.313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle s'est vu opposer par l'agent une fin de non-recevoir au vu du visa en sa possession. Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Talent " et devant être regardée comme demandant l'annulation du refus oral d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " Talent ". Elle relève appel du jugement du 15 avril 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du

droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : (...) / 8° A l'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-41 du même code : " Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux articles L. 313-20 (...), réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention "passeport talent". Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. / Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police ".

3. Il est constant que Mme B... est entrée sur le territoire français munie d'un visa de circulation " multi entrées " valable 90 jours du 6 juillet 2016 au 5 juillet 2018. Ce visa permet de circuler en France et dans les autres pays de l'espace Schengen mais non de s'y installer. Quand bien même Mme B... était présente matériellement sur le territoire français, elle n'a pas été admise à séjourner en France par la délivrance d'un visa de long séjour et résidait donc hors de France au sens de l'article R. 313-41 précité au moment où elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour " Talent ". C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet était dans une situation de compétence liée pour rejeter sa demande.

4. Du fait de cette situation de compétence liée, tous les autres moyens soulevés par Mme B... doivent être écartés comme inopérants.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2021 .

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur de en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N°20PA01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01369
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : RANDRIAMBELSON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-09;20pa01369 ?
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