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09/11/2021 | FRANCE | N°19PA04071

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 novembre 2021, 19PA04071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la fraction de la prime modulable qu'elle n'a pas reçue à compter de 2009 jusqu'en 2013, la somme de 3 900 euros au titre de son préjudice financier, ainsi que la somme de 45 500 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder au versement des sommes mises à s

a charge par le présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la fraction de la prime modulable qu'elle n'a pas reçue à compter de 2009 jusqu'en 2013, la somme de 3 900 euros au titre de son préjudice financier, ainsi que la somme de 45 500 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder au versement des sommes mises à sa charge par le présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1718685/5-2 du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a condamné l'Etat à verser la somme de 6 800 euros à Mme B..., somme portants intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 et les intérêts échus étant capitalisés un an après cette date, au 6 décembre 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Gonnord, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 17 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de porter la condamnation indemnitaire de l'Etat de la somme de 2 800 euros à la somme de 25 623,60 euros au titre du rappel de prime variable et de la somme de 4 000 euros à la somme de 45 500 euros au titre du prejudice moral, et de condamner l'Etat à la somme de

3 900 euros au titre du prejudice financier, sommes portant intérêts capitalisés ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au paiement des sommes mises à sa charge dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnisation du prejudice afférent à la baisse de sa part variable à la somme forfaitaire de 2 800 euros alors qu'elle justifie d'une perte de 25 623,60 euros sur la période litigieuse ;

- eu égard à l'important prejudice moral, les premiers n'ont pas fait une juste appréciation de sa réparation en lui allouant une somme de 4 000 euros alors qu'elle est fondée à demander le versement de la somme de 45 500 euros ;

- eu égard aux frais de procédure non intégralement remboursés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle a subi un prejudice financier s'élevant à 3 900 euros ;

- eu égard à la mauvaise volonté de l'administration, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'injonction sous astreinte.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au garde des sceaux le 7 juillet 2021, en vertu de l'article R. 612-3 du code de de justice administrative, lequel n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 7 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

24 août 2021 à 12 heures.

Une lettre du ministre de la justice, garde des sceaux a été déposée le 15 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction par laquelle il indique ne pas présenter d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

- l'arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du

26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gonnord pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., magistrate de l'ordre judiciaire, est affectée depuis le 1er septembre 2016, à la cour d'appel de Paris en qualité de substitut général. Elle a été reconnue travailleur handicapé à compter du 17 juin 2008 par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 23 septembre 2009. Son poste a alors fait l'objet de plusieurs aménagements successifs et évolutifs pour tenir compte de son handicap. Ayant constaté la baisse de ses taux de prime modulable depuis 2009, elle a obtenu l'annulation devant le tribunal administratif de Paris des décisions fixant son taux pour 2014, 2015 et 2016. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation des décisions pour 2014 et 2015 par un arrêt du 11 mai 2017. Mme B... a ensuite saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la fraction de la prime modulable qu'elle n'a pas reçue à compter de 2009 jusqu'en 2016, la somme de 3 900 euros au titre de son préjudice financier, ainsi que la somme de 45 500 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder au versement des sommes mises à sa charge par le présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte, outre des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a condamné l'Etat à verser la somme de 6 800 euros à Mme B..., somme portants intérêts au taux légal à compter du

6 décembre 2017 et les intérêts échus étant capitalisés un an après cette date, au

6 décembre 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

2. En premier lieu, toute illégalité est fautive et, comme telle, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices subis. En l'espèce, ainsi qu'il a été exposé au point 1, les décisions fixant le taux de prime modulable de Mme B..., au titre des années 2014, 2015 et 2016, ont été annulées par le juge administratif par des décisions devenues définitives. Par suite, le tribunal administratif a jugé que l'illégalité fautive ainsi constatée est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, à raison des préjudices directs et certains causés à Mme B.... En second lieu, le tribunal administratif a estimé que la circonstance que son taux de prime a soudainement diminué lorsqu'elle a été reconnue travailleur handicapé en 2009 doit être regardée comme constituant une discrimination de la requérante, à raison de son handicap, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Le principe de la responsabilité de l'Etat n'est pas discuté en appel.

En ce qui concerne les préjudices :

3. En premier lieu, le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article premier, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction.

Cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, ainsi qu'il est précisé à l'article 3 de ce même décret, en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. L'article 7 précise que cette prime est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut et que le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part, est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort et par le procureur général près la cour d'appel pour chaque magistrat du parquet du ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré.

4. L'article 2 de l'arrêté du 3 mars 2010 pris pour l'application de ce décret dispose que les taux moyen et maximal d'attribution individuelle de cette prime sont fixés respectivement, pour l'année 2010, à 9 % et à 15 %, pour l'année 2011 à 10,5% et 16,5%, pour l'année 2012 à 11,5% et 17,5% et, à compter du 1er janvier 2013, à 12% et 18%. En outre, pour l'année 2009, le taux moyen d'attribution individuelle de la prime était fixé à 9%.

5. Si les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 ont nécessairement pour effet, par suite du caractère limité du montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable, que la contribution d'un magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice doit être appréciée, à l'occasion de la fixation de son taux individuel de prime, relativement à celle des autres magistrats du même ressort, il appartient à l'administration, pour fixer le taux individuel de prime d'un magistrat qui a la qualité de travailleur handicapé, de tenir compte de son handicap tant pour déterminer le volume et la nature des tâches qui lui sont assignées que pour apprécier, au vu des objectifs ainsi définis par rapport à ses capacités, la contribution de l'intéressé au bon fonctionnement de l'institution judiciaire.

6. Il résulte de l'instruction que le taux de la prime modulable attribué à Mme B... au titre des années 2004 à 2008 a toujours été égal ou légèrement supérieur à 8% mais qu'il a été fixé à 2 % l'année de la reconnaissance de son handicap en 2009 puis à 0% l'année suivante, en 2010. Il a ensuite été fixé à 3,40 % en 2011 puis à 4% en 2012 et 2013 et à 9% en 2014, 2015 et 2016. Ainsi, depuis 2009, le taux attribué à Mme B... est bien en-deçà du taux moyen fixé par arrêté, rappelé au point 4, qui n'a pas cessé d'augmenter à compter de 2009. La ministre de la justice, dans son mémoire en défense de première instance, fait valoir que cette diminution du taux de prime s'explique par la qualité moindre du travail de Mme B.... Ainsi, selon la ministre, depuis 2012, Mme B... n'a jamais fait preuve, dans le règlement des dossiers ou dans le traitement des procédures qui lui sont confiées, d'un investissement ou d'un dévouement remarquable, sa production pouvant être considérée comme relativement faible, compte tenu de l'absence de complexité des dossiers confiés. Toutefois, comme l'a souligné à juste titre le tribunal administratif, l'administration ne produit aucun élément ou document de nature à corroborer ces affirmations, et n'a d'ailleurs pas produit de mémoire en défense en appel. En revanche, les deux fiches d'évaluation produites par Mme B..., établies au titre des années 2006 à 2010 et 2010-2011, soulignent la compétence de Mme B..., dont les " connaissances juridiques étendues ", les " grandes qualités de synthèse et de rédaction ", ainsi que l'engagement et le professionnalisme, sont loués. Sont également mises en avant les bonnes relations que l'intéressée entretient avec ses collègues et avec le greffe. Dans ces conditions, et faute, en particulier, de toute pièce produite par la ministre pour étayer ses arguments, il résulte de l'instruction que Mme B... contribuait de manière satisfaisante au service public de la justice.

7. Mme B... réclame la différence entre le traitement qu'elle a perçu, correspondant au taux de prime qui lui a été alloué et le traitement qu'elle aurait perçu si elle avait bénéficié du taux de prime moyen, fixé par arrêté ministériel. D'une part, le taux de prime précédemment attribué à la requérante était égal à la moyenne, hormis pour 2005 où elle a bénéficié d'un taux de 7,9% au lieu du taux moyen de 8%. D'autre part, il résulte de ce qui précède que les évaluations de Mme B..., au titre des années 2006 à 2011, étaient satisfaisantes. Si elle n'a pas été évaluée par la suite, il ne résulte pas de l'instruction que son travail, apprécié compte tenu de son handicap et des aménagements de poste en découlant, aurait subi une baisse au niveau qualitatif ou quantitatif. Par suite, il y a lieu de considérer que

Mme B... est fondée à réclamer l'indemnisation du différentiel entre le traitement perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir avec le taux moyen de prime. Enfin, la requérante produit un tableau détaillé établissant une perte de prime sur la période de 2009 à 2016 qui s'élève à 25 623,60 euros. Ce calcul n'est pas critiqué par le ministre, faute de mémoire en défense d'appel. Mme B... est donc fondée à demander que la condamnation indemnitaire de l'Etat sur ce point soit portée de la somme forfaitaire de 2 800 euros à 25 623,60 euros.

8. En deuxième lieu, l'intéressée réclame le remboursement des honoraires d'avocat qu'elle a dû engager pour assurer sa défense. Les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'espèce, Mme B... a bénéficié de ces dispositions au cours des précédentes instances, concernant les décisions fixant son taux de prime modulable. Les frais exposés pour sa défense ont donc fait l'objet d'une appréciation d'ensemble dans ce cadre qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique, comme l'a estimé à juste titre le tribunal. Par conséquent, la demande indemnitaire de la requérante, à ce titre, ne peut qu'être rejetée.

9. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la répétition sur plusieurs années du comportement discriminatoire de l'administration à l'égard de la requérante, celle-ci a effectivement subi un préjudice moral certain. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, les premiers juges ont fait une juste appréciation dudit préjudice en l'évaluant à la somme de 4 000 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander que la condamnation indemnitaire de l'Etat au titre de la perte de part variable soit portée de la somme de 2 800 euros à celle de 25 623,60 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 7 août 2018. Le surplus de ses conclusions indemnitaires doit être rejeté.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ".

12. Il résulte de ces dispositions que, faute pour l'Etat de procéder au paiement de la somme qu'il est condamné à verser au profit de Mme B... dans les délais impartis, cette dernière peut saisir le comptable assignataire afin qu'il procède à ce paiement. Dès lors, la procédure d'injonction sous astreinte est sans objet en la matière.

13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, d'une part, que Mme B... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, d'autre part, que ces mêmes conclusions présentées en appel doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La condamnation indemnitaire de l'Etat au profit de Mme B... est portée de la somme de 6 800 euros à la somme de 29 623,60 euros, somme portants intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017 et les intérêts échus étant capitalisés un an après cette date, au

7 août 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 1718685/5-2 du 17 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt .

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Célerier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA04071 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04071
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : GONNORD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-09;19pa04071 ?
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