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05/11/2021 | FRANCE | N°20PA03308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 novembre 2021, 20PA03308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée.

Par un jugement n° 1909402 du 24 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A....

Par ordonnance du 10 novembre 2020, le président de la 4ème chambr

e de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la cour administrative d'ap...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée.

Par un jugement n° 1909402 du 24 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A....

Par ordonnance du 10 novembre 2020, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la cour administrative d'appel de Paris la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2020, M. A..., représenté par

Me Wak- Hanna, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909402 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil en date du 24 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a été prise en méconnaissance des articles L. 313-14, L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'accord franco-tunisien ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est contraire au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant une interdiction de retour d'un an est insuffisamment motivée ;

- des considérations humanitaires s'opposent à cette interdiction.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A..., ressortissant tunisien né en 1993, de quitter le territoire sans délai, a désigné le pays de destination en cas d'exécution forcée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. A... demande l'annulation du jugement du 24 septembre 2020, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté, ainsi que l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et lui faisant interdiction de retour d'une durée d'un an.

Sur la mesure d'éloignement :

2. M. A..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dans son volet emploi salarié qui ne régit pas la situation des ressortissants tunisiens, ni, en tout état de cause de la circulaire du 21 novembre 2012, ni de la possibilité de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour.

3. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de in droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, nt tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition vue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique ns l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, a la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. A..., entré en France en 2015 justifie d'une activité professionnelle sur le territoire, à temps incomplet et de manière intermittente. Il est, en outre, célibataire sans enfant en France et ne fait pas état d'élément particulier d'intégration. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.

5. Pour les mêmes motifs que ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à prétendre à un titre de séjour délivré de plein droit qui ferait obstacle à une décision d'éloignement.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) II Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) //III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour./ La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

7. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité de titre de séjour depuis lors. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire le concernant, d'un délai de départ volontaire, même si le requérant dispose d'un domicile stable et d'un passeport.

8. La décision portant interdiction de retour, qui mentionne l'absence de délai de départ volontaire, la circonstance que M. A... est entré en France en 2015 et l'absence de liens personnels, professionnels et familiaux en France, énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui justifient le principe et la durée de celle-ci. Le moyen tenant au défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit ainsi être écarté.

9. La durée de présence de M. A... et l'exercice d'une activité professionnelle ne constituent pas une circonstance humanitaire au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 20 août 2019. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2021.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

J.-E. SOYEZLa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03308 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03308
Date de la décision : 05/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : WAK-HANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-05;20pa03308 ?
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