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05/11/2021 | FRANCE | N°20PA01544

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 novembre 2021, 20PA01544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Paris Major Limousines a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011.

Par un jugement n° 1806485 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS Paris Major Limousines.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les

25 juin et 15 octobre 2020, la SAS Paris Major Limousines, représentée par Me Lecocq, avocat, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Paris Major Limousines a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011.

Par un jugement n° 1806485 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS Paris Major Limousines.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin et 15 octobre 2020, la SAS Paris Major Limousines, représentée par Me Lecocq, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806485 du 25 février 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011.

La société requérante soutient que :

- la facturation des prestations tient compte du kilométrage effectué ;

- les contrats font toujours mention des distances et kilométrages parcourus.

Par des mémoires, enregistrés les 28 août et 16 octobre 2020, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Paris Major Limousines, qui assure la location de véhicules de grande remise, a fait l'objet d'un contrôle de comptabilité aboutissant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, pour un montant de 74 954 euros, pénalités comprises. Par jugement du 25 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge de ces rappels. La SAS Paris Major Limousines demande à la Cour l'annulation de ce jugement et la décharge des rappels et pénalités mentionnés ci-dessus.

2. Aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / (...) b quater les transports de voyageurs (...) ". Le taux réduit de 5,5 % s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transport, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ainsi qu'aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le propriétaire du véhicule. Ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation.

3. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations de contrôle de la comptabilité de la SAS Paris Major Limousines, l'administration a admis l'application du taux réduit de TVA aux prestations pour lesquelles les facturations faisaient apparaître le transport de personnes d'un lieu déterminé à un autre, tel de la gare ou de l'aéroport à l'hôtel ou à un domicile, et a imposé au taux normal des prestations de location d'un véhicule avec chauffeur sur une durée déterminé, qu'elle a regardées comme n'étant pas assimilables à une opération de transport de personne au sens donné par les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts. Si la société requérante soutient que toutes les factures et contrats en cause mentionnent la distance ou le kilométrage parcouru, elle ne produit pas les pièces permettant de l'attester, en se bornant à verser au dossier, d'une part, des relevés de prestations faisant apparaître, soit des prestations liées à un déplacement identifié, dont le taux de taxe n'a pas été remis en cause par l'administration, soit des prestations " heure jour " sans identification d'un déplacement, et, d'autre part, un tableau de tarification dont aucun élément ne permet de rattacher une variation de tarif à une variation de distance de déplacement, malgré la mention " kilomètre inclus ". Par suite, aucun élément de l'instruction ne permettant d'établir que les tarifs pratiqués par la SAS Paris Major Limousines, pour les prestations en litige, tiennent compte de la distance parcourue, la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Paris Major Limousines est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Paris Major Limousines et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 novembre2021.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20PA01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01544
Date de la décision : 05/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Calcul de la taxe. - Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LECOCQ ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-05;20pa01544 ?
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