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19/10/2021 | FRANCE | N°20PA04192

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 octobre 2021, 20PA04192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis a prononcé son ajournement au Master 1 " psychologie de l'enfance et de l'adolescence ", d'enjoindre à l'université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis de lui délivrer un relevé de notes portant la mention " admise " et de l'inscrire en master 2 au titre de l'année universitaire 2019-2020 et de m

ettre à la charge de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis une somm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis a prononcé son ajournement au Master 1 " psychologie de l'enfance et de l'adolescence ", d'enjoindre à l'université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis de lui délivrer un relevé de notes portant la mention " admise " et de l'inscrire en master 2 au titre de l'année universitaire 2019-2020 et de mettre à la charge de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002936 du 29 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2020 et 7 juillet 2021,

Mme A..., représentée par Me Buchinger, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du

29 septembre 2020 ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2020 de la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis prononçant son ajournement au Master 1 " psychologie de l'enfance et de l'adolescence " ;

3°) d'annuler cette décision du 3 mars 2020 de la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ;

4°) d'enjoindre à l'université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis de lui délivrer un relevé de notes portant la mention " admise " et de l'inscrire en master 2 au titre de l'année universitaire 2020-2021 ;

5°) de mettre à la charge de l'université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle satisfaisait aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administratif pour obtenir la suspension de la décision attaquée dès lors que la condition d'urgence était remplie et que le moyen tiré du défaut de base légale, à plusieurs titres, de la décision attaquée était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

- le tribunal a, à tort, jugé la demande irrecevable alors que le relevé de notes du

3 mars 2020 contesté dans la présente instance constitue la décision matérialisant la délibération du jury et est dès lors susceptible de recours ;

- la décision se fonde sur une délibération de la CFVU que seul le conseil d'administration de l'université aurait eu compétence pour prendre ;

- la délibération instituant la note éliminatoire n'était pas exécutoire faute de publicité suffisante ;

- cette délibération n'avait pas été transmise au recteur, chancelier des universités, en méconnaissance de l'article L. 719-7 du code de l'éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, l'université Paris VIII, représentée par Me Moreau, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fins de suspension de la décision attaquée sont irrecevables car consistent à contester en appel l'ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu'une telle ordonnance est, en application de l'article L. 523-1 du même code, insusceptible d'appel ;

- les moyens tirés de l'existence d'une situation d'urgence et d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée sont dès lors inopérants ;

- la demande de première instance était irrecevable car dirigée contre le seul relevé de notes du 3 mars 2020 qui, à l'inverse de la délibération du jury, n'était pas susceptible de recours ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au

23 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteur public,

- et les observations de Me Buchinger pour Mme A... B... et Me Lecourt substituant Me Moreau pour l'université Paris VIII.

Une note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2021, a été présentée pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... était étudiante, au titre de l'année 2018-2019, en master 1 mention psychologie, parcours " psychologie de l'enfance et de l'adolescence " de l'institut d'études à distance mention psychologie de l'université de Paris VIII, et a été ajournée à sa première année de master 1, bien qu'ayant une moyenne générale de 10,643, du fait de notes éliminatoires aux UE 3 " tests et méthodes " et 4 " initiation à la recherche et suivi " au deuxième semestre. Elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil de deux demandes, tendant, pour l'une, à la suspension de cette décision, et, pour l'autre, à son annulation. Sa demande en référé a été rejetée pour défaut d'urgence par ordonnance n°202973 du 28 avril 2020, tandis que sa demande au fond l'a ensuite été pour irrecevabilité, par un jugement n°202936 du 29 septembre 2020 dont elle relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. Alors que l'admission ou l'ajournement d'un candidat à un examen résulte de la seule délibération du jury, et non du relevé de ses notes, qui ne présente pas par lui-même de caractère décisoire, la demande de Mme A..., présentée devant le tribunal, était, comme d'ailleurs sa requête d'appel, dirigée exclusivement contre " la décision du 3 mars 2020 ", c'est-à-dire contre un relevé de notes. Par ailleurs, ce document ne peut être regardé comme révélant, ou " matérialisant " comme elle soutient dans le dernier état de ses écritures, la décision d'ajournement prise par la délibération du jury, dès lors qu'il fait suite à deux précédents relevés de notes en date des 29 octobre 2019 et 20 janvier 2020, rectifiés à sa demande, dont le premier comportait une erreur tandis que le deuxième ne faisait pas apparaitre sa moyenne, mais qui lui avaient l'un et l'autre déjà révélé son ajournement à l'examen en cause. Ainsi, le tribunal a à juste titre fait droit à la fin de non-recevoir de l'université tirée de ce que la demande était dirigée contre un acte insusceptible de recours.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin de suspension de la " décision " du 3 mars 2020 :

4. Le présent arrêt, rejetant les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif, ayant lui-même rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la " décision " du 3 mars 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de celle-ci, sans qu'il soit dès lors besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions font obstacle à ce que l'université Paris VIII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par l'université Paris VIII sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la " décision " du 3 mars 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'université Paris VIII présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université de Paris VIII.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2021.

La rapporteure,

M-I. LABETOULLELe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA04192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04192
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-19;20pa04192 ?
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