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15/10/2021 | FRANCE | N°20PA00422

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 octobre 2021, 20PA00422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ou, à défaut, de réduire les sommes réintégrées à leurs revenus à 27 904 euros.

Par un jugement n° 1707462 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a réduit la base de M. et Mme B... à l'impôt sur le revenu de 2 001 euros au titre de l'année 2011 et de 2 501 eu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ou, à défaut, de réduire les sommes réintégrées à leurs revenus à 27 904 euros.

Par un jugement n° 1707462 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a réduit la base de M. et Mme B... à l'impôt sur le revenu de 2 001 euros au titre de l'année 2011 et de 2 501 euros au titre de l'année 2012, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires correspondantes, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Jaulin, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707462 du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions relatives au retrait des primes d'assurance de leur revenu imposable 2011 et 2012 ;

2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ou, à titre subsidiaire, de réduire leur base imposable au montant de 27 904 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la prise en charge des primes d'assurance-vie par la société Visual Sécurité System résulte des informations erronées données par le courtier d'assurance et la comptable de la société ;

- ils ont demandé le remboursement des primes d'assurance dès que l'administration les a informés de leur erreur, et reversé les sommes à la société directement ou par l'intermédiaire du compte courant d'associé de M. B..., dont les montants sont fongibles ;

- les sommes sont taxées à la fois dans le patrimoine de la société et dans celui des requérants, alors qu'ils n'en ont retiré aucun bénéfice ;

- une approche trop stricte de l'annualité budgétaire, contraire à la doctrine fiscale, les expose à de graves difficultés financières.

Par mémoire, enregistré le 9 juin 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Jaulin, représentant M. et Mme B....

Une note en délibéré a été enregistrée le 7 octobre 2021 pour M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de la comptabilité de la société Visual Sécurité System, dont M. B... est l'associé gérant unique et Mme B... la salariée, l'administration a mis en cause la déduction des primes d'assurance-vie souscrites au nom de chacun des époux, ainsi que l'utilisation personnelle du véhicule de la société. Elle a rehaussé en conséquence le revenu imposable des requérants au titre des années 2011 et 2012. Par jugement n°1707462 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun n'a fait droit à la demande de M. et Mme B... qu'en ce qui concerne le véhicule de la société. Ceux-ci font appel de ce jugement du 5 décembre 20019, en tant qu'il a rejeté une partie de leurs conclusions en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils restent assujettis, à savoir 4 133 euros en droits et 711 euros en pénalités au titre de l'année 2011 d'une part, d'autre part, 15 366 euros en droits et 1 906 euros en pénalités au titre de l'année 2012.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de la lecture du jugement entrepris que le tribunal administratif a motivé le maintien à la charge de M. et Mme B... des impositions supplémentaires résultant de la réintégration de primes d'assurance-vie dans leur revenu, alors que l'administration avait rejeté la déduction de ces mêmes primes des résultats de la société Visual Sécurité System et rehaussé en conséquence les impositions de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut de réponse au moyen tiré d'une double imposition ne peut qu'être écarté.

Sur le fond :

3. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 62 de ce code : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) ". Et selon l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ".

4. Pour contester le rehaussement de leurs cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, M. et Mme B... soutiennent qu'ils ont été abusés par un courtier en assurance et par leur expert-comptable et que, sitôt informés de l'irrégularité de la prise en charge par la société Visual Sécurité System des primes d'assurance, ils les ont reversées à cette société en 2013 et 2014. Toutefois, la réintégration dans les résultats de la société de sommes déduites à tort du résultat est distincte de l'imposition de ressources constituées pour les contribuables par la souscription d'un contrat d'assurance personnelle. De plus, il apparaît que les requérants ont bénéficié de ces primes au cours des années d'imposition contestées et que, compte tenu du principe de l'annualité budgétaire, le remboursement total ou partiel des sommes en cause était seulement susceptible d'ouvrir droit à une minoration de l'impôt au titre des années de remboursement. Le moyen tiré de la double imposition doit donc être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, en droits et pénalités, en raison de la réintégration, dans leur revenu des années 2011 et 2012, des primes d'assurance mentionnées ci-dessus. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... est au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2021.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

J.-E. SOYEZLa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00422 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00422
Date de la décision : 15/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : JAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-15;20pa00422 ?
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