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13/10/2021 | FRANCE | N°20PA01426

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 octobre 2021, 20PA01426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société First Trading France a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 août 2015 pour un montant de 1 127 265 euros.

Par un jugement n° 1812833/1-1 du 15 avril 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les

10 juin, 11 juin, 12 juin, 16 juin, 17 juin et 22 décembre 2020, la société First Trading France, r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société First Trading France a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 août 2015 pour un montant de 1 127 265 euros.

Par un jugement n° 1812833/1-1 du 15 avril 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juin, 11 juin, 12 juin, 16 juin, 17 juin et 22 décembre 2020, la société First Trading France, représentée par Me Biagini, puis par

Me Katchourine, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 avril 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 17 octobre 2016, alors qu'elle avait sollicité un entretien avec l'interlocuteur départemental dès le 14 octobre ; contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, elle n'a pas été informée de la suspension de la mise en recouvrement et a été invitée dès celle-ci à se mettre en contact avec le service du recouvrement pour apurer sa dette ;

- la réponse aux observations du contribuable n'a pas été envoyée à l'avocat mandaté à cet effet ; la réception d'une copie avec une signature scannée ne saurait régulariser ce manquement ;

- la jurisprudence et la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DED-10-30

n° 30 8-3-2013 attribuent à l'administration la charge de la preuve de la participation consciente à la fraude ;

- les fournisseurs Kam Négoce et Massilia Trade n'ont pas été réglés en amont ; le délai de règlement de ces fournisseurs n'est pas anormal ;

- les marges réalisées avec ces fournisseurs ne sont pas révélatrices d'une fraude de type carrousel ;

- les modalités de transport, qui étaient habituelles et n'étaient pas plus onéreuses, ne révèlent pas la participation consciente à une fraude ;

- elle avait suffisamment vérifié l'existence des fournisseurs et la régularité de leurs activités ;

- les contacts entre dirigeants des différentes sociétés ne révèlent pas non plus la participation consciente à une fraude ;

- les prix consentis par ces fournisseurs n'étaient pas anormalement bas au regard des éléments de comparaison proposés ;

- les fournisseurs retenus à titre de comparaison par le service ont des prix anormalement élevés ;

- il était impossible de savoir que les fournisseurs vendaient à perte ;

- les avantages liés aux transactions en cause sont liés non à une marge excessive, mais aux modalités de paiement et de transport ;

- la société a toujours réalisé l'essentiel de ses achats avec un nombre limité de fournisseurs ;

- le faisceau d'indices pouvant faire soupçonner une fraude par un assujetti tel qu'il est décrit par la doctrine référencée BOI-TVA-DED-10-30 n° 50, 8-3-2013 n'est pas réuni.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 novembre 2020 et 29 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société First Trading France ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

26 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Katchourine et de Me Giner, représentant la société First Trading France, et de Mmes B... et C..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Considérant ce qui suit :

1. La société First Trading France relève appel du jugement du 15 avril 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 août 2015.

Sur la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales alors applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...). Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables l'administration. " Le § 5 du chapitre III de cette charte prévoit que lorsque le vérificateur a maintenu en tout ou partie les rectifications envisagées à l'égard d'un contribuable, celui-ci peut demander, si nécessaire, à l'inspecteur principal de lui fournir des éclaircissements supplémentaires et que, si après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le même contribuable a la possibilité de faire appel

" à l'interlocuteur départemental ou régional, qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. ". Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elles précisent. Lorsque cette demande intervient avant que le visa du comptable ne soit porté sur l'avis de mise en recouvrement et ne lui donne ainsi force exécutoire conformément à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration de suspendre la mise en recouvrement jusqu'à l'examen par l'interlocuteur départemental de la situation du contribuable. Enfin, l'avis de mise en recouvrement constituant le titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration, qui, d'une part, interrompt la prescription de l'action en répétition de l'administration à l'égard du contribuable et, d'autre part, ouvre le délai de la prescription de l'action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre, ne produit ses effets qu'à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné.

3. Il résulte de l'instruction et il est d'ailleurs admis en défense par le ministre que la Société First Trading France a demandé, par une lettre du 14 octobre 2016, à être reçue par l'interlocuteur départemental. Si les services fiscaux ont établi un avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 17 octobre 2016 avant l'examen de cette demande, il résulte également de l'instruction que l'interlocuteur départemental a, par un courriel du 21 octobre, accordé à la société requérante un rendez-vous qui s'est tenu le 21 novembre 2016 et que l'avis de mise en recouvrement n'a été notifié à la société requérante que le 22 décembre 2016. Il suit de là que le service doit être regardé comme ayant procédé à la suspension de l'exécution de cet avis dans l'attente que l'interlocuteur départemental se prononce sur sa demande, ce qu'il n'a fait que le

24 novembre 2016, et cela alors même qu'un courrier du 2 novembre 2016 faisait part à l'intéressée de ce que le dossier était transmis au service du recouvrement, et que cette dernière, qui avait été avertie de la tenue prochaine d'un entretien avec l'interlocuteur départemental, n'aurait pas été formellement informée de la suspension de la mise en recouvrement. La société requérante n'a par suite pas été privée de la garantie, prévue par la charte du contribuable vérifié, attachée à l'entretien avec l'interlocuteur départemental. Au surplus et en tout état de cause, si la société fait valoir qu'elle a sollicité un tel entretien par un courrier du 14 octobre 2016, alors que la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige a été faite par un avis rendu exécutoire le 17 octobre, elle n'établit pas avoir adressé sa demande dans un délai suffisant pour que cette demande soit reçue avant la mise en recouvrement. Ne justifiant ainsi pas que sa demande d'entretien n'était pas tardive, la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière, faute d'entretien avec l'interlocuteur départemental avant la mise en recouvrement. A cet égard, la circonstance que le service a cru devoir donner suite à sa demande, postérieurement à l'avis de mise en recouvrement exécutoire, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :

" l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure d'imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d'avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l'administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d'imposition sans qu'il soit besoin d'exiger la production d'un mandat exprès.

5. Il est constant que le mandataire désigné par la société requérante a reçu une copie de la réponse aux observations du contribuable sur laquelle figurait toutes les mentions portées sur l'original y compris l'identité et la signature de son auteur. La société requérante n'a par suite été privée d'aucune garantie susceptible d'exercer une influence sur la décision d'imposition, alors même que le document reçu par le mandataire ne serait qu'une copie, y compris en ce qui concerne la signature, laquelle avait été portée sur le document original. La circonstance que la signature ne répondrait pas aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, de l'article 1316-4 du code civil et de son décret d'application n° 2001-272 du 30 mars 2001 et de la réponse n° 12819 du 7 août 2014 à M. A..., parlementaire, est dès lors, et en tout état de cause, dépourvue de portée.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent arrêt que la procédure d'imposition ne saurait être regardée comme entachée d'irrégularité.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes du 3 de l'article 272 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ".

8. Ces dispositions, prises pour l'application de la directive du 28 novembre 2006, notamment de son article 167, doivent être interprétées en ce sens que le bénéfice du droit à déduction doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que cet assujetti, auquel les biens servant de base pour fonder le droit à déduction ont été livrés, savait ou aurait dû savoir que, par l'acquisition de ces biens, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise par le fournisseur ou un autre opérateur intervenant en amont ou en aval dans la chaîne des livraisons. Il en va ainsi alors même que l'opération en cause satisferait aux critères objectifs sur lesquels sont fondées les notions de livraisons de biens effectuées par un assujetti agissant en tant que tel et d'activité économique.

9. Il résulte de l'instruction que la société First Trading France s'est approvisionnée au cours de la période en litige auprès des sociétés Kam Negoce, Massilia Trade Company, Lecomte et Bon et New Phone Technology, toutes quatre défaillantes dans leurs obligations de versement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée. Ces fournisseurs représentaient respectivement 26 %, 80 % et 71% de son chiffre d'affaires des années 2013, 2014 et 2015. Leur apparition dans les fournisseurs de la société est soudaine, liée à l'évolution de l'activité vers le haut de gamme. Les opérations effectuées avec chacun de ces fournisseurs se sont déroulées sur de courtes périodes, les sociétés Lecomte et Bon et New Phone Technology n'établissant que quatre factures au titre de l'année 2013, la société Kam Negoce émettant 18 factures au cours de la période du 4 décembre 2013 au 31 juillet 2014, et la société Massilia Trade Company 32 factures à compter de la fin de l'année 2014. Les sociétés Lecomte et Bon et la société Massilia Trade Company avaient été créées très récemment et la société Kam Négoce avait utilisé jusqu'en 2013 un numéro de Siren correspondant à une toute autre activité. Leurs sièges sociaux étaient domiciliés dans des immeubles d'habitation, à des adresses de domiciliation, ou à des adresses où l'exercice d'aucune activité n'a pu être identifié. Plus généralement, l'existence de locaux où l'activité pouvait effectivement être exercée n'a pu être vérifiée par l'administration fiscale, les bons de livraisons mentionnant d'ailleurs des adresses où aucune activité effective n'a pu être identifiée. L'administration fait en outre état, sans être contestée sur ce point, de livraisons exercées en taxi, selon des modalités inhabituelles. Si chacun de ces éléments était à lui seul insuffisant pour alerter la société requérante sur le caractère frauduleux du circuit auquel elle participait, il n'en est pas de même de leur cumul, alors même que l'administration n'établit formellement ni que le niveau des prix qui lui étaient consentis révélait que les fournisseurs avaient des marges négatives, ni que les circuits de règlement étaient anormaux. En se bornant à se prévaloir, s'agissant de la société New Phone Technology d'une demande de Kbis postérieure à la conclusion de la transaction et d'un bilan de l'exercice clos en 2011 dont la date d'obtention est incertaine, s'agissant de la société Kam Negoce, d'une vérification du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée postérieure de trois mois au début des relations commerciales et comme précédemment d'un bilan de l'exercice clos en 2011 dont la date d'obtention est incertaine, s'agissant de la société Massilia Trade Company d'un extrait de Kbis obtenu en novembre 2014 et d'une attestation de l'expert-comptable abritant sa domiciliation commerciale, et s'agissant de la société Lecomte et Bon de simples démarches de vérification en ligne dont rien ne permet d'établir la réalité et la consistance, la société requérante n'établit pas l'existence de démarches suffisantes permettant, compte tenu des constatations qui précèdent, de s'assurer de la régularité du circuit commercial dans lequel elle était impliquée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service, qui a établi que la société First Trading France ne pouvait ignorer être impliquée dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, a remis en cause son droit à la déduction de la taxe facturée par les fournisseurs susmentionnés non reversée au Trésor public au cours de la période en litige. La doctrine référencée BOI-TVA-DED-10-30, 8-3-2013 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et ne saurait en conséquence être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société First Trading France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société First Trading France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société First Trading France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2021.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

F. PLATILLERO

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01426
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CABINET FAREWELL TAX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-13;20pa01426 ?
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