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05/10/2021 | FRANCE | N°21PA03088

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 octobre 2021, 21PA03088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités roumaines.

Par un jugement n° 217279/8 du 7 mai 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à

M. B... un dossier de demande d'asile en procédure norm

ale et une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités roumaines.

Par un jugement n° 217279/8 du 7 mai 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à

M. B... un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de

1 000 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 7 mai 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a fait droit aux moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est également à tort qu'il lui a enjoint de délivrer à M. B... un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile, alors que

- M. B... ne pouvait en tout état de cause relever que de la procédure accélérée ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) à titre principal, de constater un non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête du préfet de police ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police puisqu'une attestation de demande d'asile en procédure normale lui a été délivrée et puisque sa demande est en cours d'examen à l'OFPRA ;

- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., se disant ressortissant afghan, né le 1er janvier 1996 à Kaboul (Afghanistan), qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, a, le 27 et le 30 novembre 2020, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait présenté des demandes d'asile en Bulgarie, le 2 septembre 2020, et en Roumanie, le 19 octobre 2020, le préfet de police a saisi les autorités roumaines d'une demande de reprise en charge deM. B... sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces autorités ayant accepté de le reprendre en charge, le préfet de police a décidé le transfert de M. B... par un arrêté du 4 février 2021 qui a été annulé par un jugement n° 2103253/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2021, puis par un nouvel arrêté du 26 mars 2021 dont M. B... a également demandé l'annulation. Le préfet de police fait appel du jugement n° 217279/8 du 7 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Sur les conclusions de M. B... à fin de non-lieu à statuer :

2. Contrairement à ce que soutient M. B..., l'enregistrement de sa demande d'asile par l'OFPRA et la circonstance que le préfet de police lui a, en exécution de l'injonction prononcée à l'article 3 du jugement attaqué, délivré une attestation de demande d'asile, ne privent pas d'objet l'appel du préfet de police contre ce jugement.

Sur les conclusions de la requête du préfet de police :

3. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 571-1 et 573-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".

4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

6. M. B... fait état du niveau élevé de violences existant en Afghanistan, en particulier à Kaboul, ville dont il se dit originaire, ainsi que de la possibilité d'un rejet de sa demande de protection par les autorités roumaines. Toutefois, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existerait en Roumanie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, et alors que le certificat médical émanant d'un médecin généraliste qu'il a produit en première instance, est insuffisamment circonstancié pour établir qu'il serait soumis en Roumanie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige comme contraire à ces stipulations et comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris et en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté en litige :

8. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-001102 du 28 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2020-433 de la préfecture de Paris du même jour et au bulletin officiel de la ville de Paris du 5 janvier 2021, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 12ème bureau, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

10. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de

M. B..., en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares, puis auprès des autorités roumaines, que les autorités roumaines, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) (b) de ce règlement, ont, le 12 janvier 2021, accepté de le reprendre en charge en application de l'article 18 (1) (c) du même règlement, qu'il ne relève pas des clauses dérogatoires des articles 3 et 17 du règlement, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités roumaines. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre en temps utile, le 19 mars 2021, le guide du demandeur d'asile, les brochures " A " et " B " ainsi que la brochure " Eurodac ", en langue pachtou qu'il a déclaré comprendre, et que ces documents étaient complets. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

13. M. B... ne saurait utilement se plaindre de ce que la notice d'information prévue pour les personnes dont la demande d'asile relève de la France, ne lui aurait pas été remise.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un entretien individuel le 19 mars 2021 dans les locaux de la préfecture de police, et qu'un résumé de cet entretien a été établi le jour même. Cet entretien a été mené par un agent de la direction de la police générale de la préfecture de police. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national.

M. B... ne saurait utilement se plaindre de ce que le nom et la qualité de cette personne ne sont pas mentionnés dans le compte rendu qui ne comporte qu'un cachet sécurisé numéroté, et de ce que cette personne n'aurait pas reçu de délégation du préfet de police. Il ne saurait davantage se plaindre de ce que la durée de l'entretien n'est pas précisée dans le compte rendu. S'il fait valoir que ce compte rendu ne fait pas mention de la possibilité de le relire avant de le signer, il n'établit pas avoir été privé de cette possibilité. Il n'établit pas davantage que lui-même et son Conseil auraient été empêchés d'en avoir communication en temps utile.

16. D'autre part, il n'est pas contesté que M. B... a bénéficié lors de son entretien individuel, ainsi que le permettent les dispositions citées ci-dessus, des services d'un interprète en langue pachtou, qu'il a déclaré comprendre, provenant de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration. Il ne saurait utilement se plaindre de n'avoir pas été invité à faire connaitre la langue dans laquelle il souhaitait que l'entretien se tienne.

Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la procédure contradictoire préalable qu'elles prévoient, n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande, ce qui est le cas en l'espèce. M. B..., qui a d'ailleurs bénéficié de l'entretien mentionné ci-dessus, ne saurait donc invoquer utilement les dispositions de l'article L. 122-1 du même code fixant les modalités de mise en œuvre de cette procédure.

18. En sixième lieu, il ressort des pièces produites par le préfet de police devant le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif qu'il a, contrairement à ce que

M. B... a soutenu en première instance, saisi les autorités roumaines le

12 janvier 2021, et qu'il a obtenu leur accord pour la reprise en charge de M. B... le jour même. Le moyen tiré d'une méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

19. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant, la circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas les modalités de mise en œuvre du transfert, notamment dans le cas où M. B... souhaiterait se rendre par ses propres moyens en Roumanie, étant sans incidence sur sa légalité.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté en litige :

20. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". Le chapitre III de ce règlement est intitulé " Critères de détermination de l'Etat responsable ".

21. Aux termes de l'article 18 de ce règlement, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé " Obligations de l'Etat membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...)".

22. Il résulte de ces dispositions que les critères du chapitre III du règlement (UE)

n° 604/2013 ne sont susceptibles de fonder une décision de transfert que s'il s'agit d'un transfert en vue d'une première prise en charge, et non en vue d'une reprise en charge. Il en ressort également que les dispositions de l'article 18-1, b) à d), de ce règlement doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l'article 3 du règlement. Par suite, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile auprès d'un ou de plusieurs Etats membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre Etat membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet Etat de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b), c) ou d) du règlement, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement.

23. Il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que M. B... a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 2 septembre 2020, puis auprès des autorités roumaines le

19 octobre 2020, et que les critères prévus par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont pas applicables à sa situation.

24. Si M. B... soutient que l'État membre responsable de l'examen de sa demande devait, selon le 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, être la Bulgarie, premier État auprès duquel il avait introduit une demande de protection internationale, même si les autorités bulgares avaient refusé de le reprendre en charge, il ressort des pièces du dossier que les autorités roumaines, saisies de la demande de protection internationale de

M. B..., ont renoncé à demander à la Bulgarie de le reprendre en charge et ont décidé d'examiner sa demande d'asile en mettant fin au processus de détermination de l'État membre responsable prévu par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités ont de plus explicitement accepté, le 12 janvier 2021, de reprendre en charge M. B... sur le fondement du c) de l'article 18-1 de ce règlement. Le moyen tiré d'une violation du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut donc qu'être écarté.

25. En deuxième lieu, M. B... n'est pas fondé à contester s'être désisté de la demande de protection internationale dont il avait saisi les autorités roumaines le

19 octobre 2020, et à soutenir que ces mêmes autorités ne pouvaient accepter de le reprendre en charge en application de l'article 18 (1) (c) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu'il ressort du document daté du 12 janvier 2021 par lequel elles ont accepté cette reprise en charge, qu'il n'a pas persisté dans sa demande, et que son dossier a été clôturé le 3 décembre 2020.

26. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 6 ci-dessus,

M. B... n'est pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mars 2021 décidant la remise de M. B... aux autorités roumaines.

Sur les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 217279/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 7 mai 2021 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à

Me Pafundi.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Célérier, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 21PA03088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03088
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : ANGLADE et PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-05;21pa03088 ?
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