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05/10/2021 | FRANCE | N°21PA02894

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 octobre 2021, 21PA02894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 2109407/8 du 19 mai 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistra

t désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 19 mai 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 2109407/8 du 19 mai 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 19 mai 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 23 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il a été pris en violation des articles 3 et 17 de ce règlement et repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan, né le 9 mars 1999 à Maidan Wardak (Afghanistan), qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, a, le 26 février 2021, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait présenté des demandes d'asile en Suède, le 9 novembre 2015, et en Allemagne, le 16 décembre 2020, le préfet de police a saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge de M. A... sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013. Ces autorités ayant accepté de le reprendre en charge, le préfet de police a décidé le transfert de M. A... par un arrêté du 23 avril 2021. M. A... fait appel du jugement du

19 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2021 :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

3. Si le préfet de police a produit devant le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif le compte-rendu de l'entretien dont M. A... aurait bénéficié dans les locaux de la préfecture de police le 26 février 2021, ce document ne comporte ni la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni la mention de l'identité de cette personne, ni ses initiales, ni même le tampon de la préfecture. M. A... est, dans ces conditions, fondé à soutenir qu'il ne permet pas d'établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Ayant ainsi été privé d'une garantie, il est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2109407/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 19 mai 2021 et l'arrêté du préfet de police du 23 avril 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Sangue et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Célérier, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02894
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-05;21pa02894 ?
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