Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
28 mai 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2009410/4 du 7 octobre 2020, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. B..., représenté par Me Iclek, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 28 mai 2020 mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance de son droit à être entendu et de violations des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et n'a pas donné lieu à un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu consacré aux articles
L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et à l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et n'a pas donné lieu à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est frappée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1987 à Selibaby, entré en France le 4 août 2016 selon ses déclarations, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mars 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 août 2017, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 29 novembre 2019. Son recours contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la CNDA du 11 mars 2020. Il a par la suite demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il fait appel du jugement du 7 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par
M. B... au soutien des moyens de sa demande, a expressément répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance du droit de M. B... à être entendu et de violations des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il a suffisamment motivé son jugement.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, les moyens tirés d'une insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et en ce qu'il fixe le pays de destination, ainsi que de l'absence d'examen sérieux de la situation de M. B... et de violations des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. En deuxième lieu, si M. B... conteste avoir été entendu dans le cadre de sa demande de réexamen, il ne nie pas l'avoir été dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile avant la décision du directeur général de l'OFPRA du 27 mars 2017 et avant la décision de la CNDA du 30 août 2017. Il ne fait d'ailleurs état d'aucun élément nouveau dans sa situation, par rapport à ceux qu'il avait alors pu faire valoir. Le moyen qu'il tire de violations de son droit à être entendu, de l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut donc en tout état de cause qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le
28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 (...) ". Aux termes de l'article R. 723-19 de ce code : " I. - La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent (...) au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire (...) ".
6. Il ressort du relevé d'information de la base de données " TELEMOFPRA ", relative à l'état des procédures de demande d'asile, et n'est d'ailleurs pas contesté par M. B... que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du
29 novembre 2019. Son droit de se maintenir sur le territoire français a alors pris fin selon les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait utilement soutenir que l'ordonnance du 11 mars 2020 par laquelle la CNDA a rejeté son recours contre cette décision, ne lui aurait pas été notifiée régulièrement au regard des dispositions des articles R. 733-32 et R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'exception tirée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02696