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05/10/2021 | FRANCE | N°19PA04198

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 octobre 2021, 19PA04198


Vu la procédure suivante:

Procédure contentieuse antérieure:

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'entière exécution des jugements n° 1309422 du 15 mai 2015 et n° 1602917 du

12 mai 2017.

Par un jugement n° 1602917/6-3 du 24 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, M. A..., représenté par

Me Berger-Stenger, demande à la Cour:

1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2019 du

Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées, à titre principal, de lui délivrer un...

Vu la procédure suivante:

Procédure contentieuse antérieure:

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'entière exécution des jugements n° 1309422 du 15 mai 2015 et n° 1602917 du

12 mai 2017.

Par un jugement n° 1602917/6-3 du 24 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, M. A..., représenté par

Me Berger-Stenger, demande à la Cour:

1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées, à titre principal, de lui délivrer une attestation portant attribution de 220 jours de campagne double, à titre subsidiaire, de procéder à des recherches complémentaires afin de déterminer ses jours de campagne double, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le ministère des armées n'a pas entièrement exécuté le jugement

n° 1309422 du 15 mai 2015 et le jugement n° 1602917 du 12 mai 2017 rendus par le Tribunal administratif de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, la ministre des armées conclut à titre principal au renvoi de la requête de M. A... au Conseil d'Etat, à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Elle soutient que:

- à titre principal, le litige ne relève pas de la compétence de la Cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat dans la mesure où le Tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en matière de pensions ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A... sont infondés.

Par une ordonnance du 24 août 2021, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. Pagès ;

- et les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a participé, en tant qu'appelé du contingent, à la guerre d'Algérie du

28 octobre 1960 au 16 décembre 1961. Au cours de l'année 2011, il a sollicité le bénéfice du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord. Les journaux de marche et d'opération de sa compagnie n'ayant pas été versés aux archives, il a essuyé dans un premier temps un refus puis a bénéficié d'une reconstitution des nombres de jours d'exposition aux combats à partir d'archives d'autres compagnies. Contestant tant la méthode que le décompte, M. A... a formé plusieurs recours devant le Tribunal administratif de Paris qui ont donné lieu au jugement n° 1309422 du 15 mai 2015 et au jugement n° 1602917 du 12 mai 2017. M. A... a saisi ce tribunal, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à assurer l'entière exécution de ces deux jugements. Il relève appel du jugement en date du 24 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics... ". Et aux termes de l'article R-351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ".

3. D'une part, la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution ; ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. D'autre part, les litiges au titre de la campagne double des anciens combattants d'Afrique du Nord concernent la pension de retraite de M. A..., agent public en sa qualité d'appelé du contingent. Dès lors, le Tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort en la matière, la présente requête ne pouvait faire l'objet d'un appel mais seulement d'un pourvoi en cassation, nonobstant l'indication erronée fournie par le tribunal lors de la notification du jugement.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en vertu des dispositions citées au point 2, de renvoyer la requête de M. A... au Conseil d'Etat.

DÉCIDE:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est renvoyé au Conseil d'Etat.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre des armées et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA04198 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04198
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : BERGER-STENGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-05;19pa04198 ?
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