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24/09/2021 | FRANCE | N°20PA02666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 septembre 2021, 20PA02666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Forum-Réfugiés-Cosi a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, notifiée le 10 décembre 2018, par laquelle le ministre de l'intérieur a fixé le solde de la subvention accordée par convention et portant sur le projet intitulé " Plate-forme partenariale d'accueil des demandeurs d'asile du département du Rhône et de l'Ardèche ", la décision implicite de rejet du recours administratif du 11 décembre 2018 et la décision du

18 mars 2019 portant rejet du recour

s administratif formé le 26 février 2019 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Forum-Réfugiés-Cosi a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, notifiée le 10 décembre 2018, par laquelle le ministre de l'intérieur a fixé le solde de la subvention accordée par convention et portant sur le projet intitulé " Plate-forme partenariale d'accueil des demandeurs d'asile du département du Rhône et de l'Ardèche ", la décision implicite de rejet du recours administratif du 11 décembre 2018 et la décision du

18 mars 2019 portant rejet du recours administratif formé le 26 février 2019 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser, en plus des sommes déjà réglées, la somme de 53 425,16 euros au titre du solde de la convention attributive de subvention.

Par un jugement n° 1907039 du 13 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2020 et le 8 février 2021, l'association Forum Réfugiés-Cosi, représentée par la SELARL Allard Nekaa, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907039 du 13 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision notifiée le 10 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la subvention européenne ainsi que la décision implicite de rejet des recours administratifs formés le 11 décembre 2018 et le 26 février 2019 et la décision explicite de rejet du 18 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réintégrer dans son calcul les dépenses éligibles illégalement écartées et de lui verser le reliquat du solde de la subvention d'un montant de 53 425,16 euros dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision notifiée le 10 décembre 2018 présente toutes les caractéristiques d'une décision écrite et formalisée ;

- sa demande de première instance n'est pas tardive ; en effet, d'une part, son mail en date du 11 décembre 2018 doit être regardé comme valant demande de réexamen et donc recours gracieux dès lors qu'il expose les motifs de sa contestation et demande à l'administration de revoir sa position, c'est-à-dire d'annuler sa décision fixant le solde ; d'autre part, le délai de recours n'a pu valablement commencer à courir en raison des réponses d'attente opposées par l'administration ;

- l'auteur de la décision du 10 décembre 2018 est incompétent ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'éligibilité des frais d'équipement ; si une facture a été émise le 31 décembre 2014, elle doit être regardée comme ayant son fait générateur dans la location du premier trimestre 2015 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'éligibilité des loyers de biens immobiliers ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'éligibilité des dépenses de personnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Un mémoire a été enregistré le 18 août 2021 pour l'association Forum Réfugiés-Cosi.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouvier, représentant l'association Forum Réfugiés-Cosi.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'intérieur a conclu, le 12 octobre 2015, avec l'association Forum Réfugiés-Cosi, une convention lui attribuant une subvention au titre du Fonds " Asile, migration et intégration " (FAMI) pour la réalisation de son projet intitulé " Plateforme partenariale d'accueil des demandeurs d'asile du département du Rhône et de l'Ardèche ". Cette convention a pris effet au 1er janvier 2015. A la suite du rapport de contrôle de service fait, établi le 5 décembre 2018 et notifié à l'association le 10 décembre 2018, le ministre de l'intérieur a ramené le montant du solde de la subvention à 191 817,52 euros en considérant plusieurs dépenses comme non éligibles pour un montant total de 83 307,99 euros. L'association a adressé un courriel le 11 décembre 2018 auquel il n'a pas été répondu. Le 16 janvier 2019, après relance du 8 janvier 2019, une réponse d'attente lui a été adressée. Un recours administratif a ensuite été adressé le 26 février 2019 à l'administration, qui l'a rejeté le 18 mars 2019. Par un jugement du 13 juillet 2020, dont l'association Forum Réfugiés-Cosi relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable du fait de sa tardiveté.

2. L'association soutient que le courriel adressé par elle à l'administration le 11 décembre 2018 aurait eu le caractère d'un recours gracieux et aurait par suite interrompu le délai de recours contentieux. Toutefois, ce courriel par lequel l'association fait état d'interrogations sur certaines charges et remercie pour la considération qui sera apportée à ses remarques ne peut être regardé comme un recours gracieux dirigé contre la décision fixant le montant du solde de la subvention. Il en est de même du courrier du 8 janvier 2019 qui s'est borné à réitérer la demande précédente. Or la décision du 10 décembre 2018 comportant l'indication des voies et délais de recours, le délai contentieux a commencé à courir au plus tard le 11 décembre 2018. Il était par suite expiré le 26 février 2019, date à laquelle l'association a exercé un recours administratif préalable qui n'a donc pas pu avoir pour effet de prolonger ce délai. Par suite, la demande d'annulation présentée le 9 avril 2019 au Tribunal administratif de Paris était tardive. L'association n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Forum Réfugiés-Cosi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Forum Réfugiés-Cosi et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2021.

La présidente rapporteure,

M. HEERS

La présidente-assesseure,

C. BRIANCONLa greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20PA02666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02666
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

10-02-03-06-02-02 Associations et fondations. - Régime juridique des différentes associations. - Associations reconnues d'utilité publique. - Ressources. - Origine. - Subventions publiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SELARL ALLARD NEKAA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-24;20pa02666 ?
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