La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2021 | FRANCE | N°20PA03428

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 septembre 2021, 20PA03428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a prononcé son ajournement au Master 1 " Psychologie de l'enfance et de l'adolescence ", d'enjoindre à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de lui délivrer un relevé de notes portant la mention " admise " et de mettre à la charge de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis une somme

de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a prononcé son ajournement au Master 1 " Psychologie de l'enfance et de l'adolescence ", d'enjoindre à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de lui délivrer un relevé de notes portant la mention " admise " et de mettre à la charge de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1912600 du 15 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2020, 1er juin 2021 et

23 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Verdier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 15 septembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a prononcé son ajournement au Master 1 " Psychologie de l'enfance et de l'adolescence " ;

3°) d'enjoindre à l'université Paris 8 Vincennes -Saint-Denis de lui délivrer un relevé de notes de première année portant la mention " admise " ainsi qu'un relevé de notes de deuxième année de master, sans qu'aucun de ces deux documents ne vise l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité du fait que le tribunal n'a pas accepté la réouverture des débats sollicitée par la requérante, et a ainsi méconnu le principe du contradictoire ;

- le jugement a, à tort, retenu qu'elle n'établissait pas le défaut de publicité de la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire alors que c'était à l'université de rapporter la preuve de cette publicité ;

- le jugement a, à tort, aussi écarté le moyen tiré de l'incompétence de cette commission pour prendre la délibération attaquée qui n'aurait pu l'être que par le conseil d'administration ;

- cette délibération n'avait pas fait l'objet d'une publicité adéquate dès lors que l'université ne justifie pas l'avoir véritablement mise en ligne sur son site le 20 octobre 2018 comme elle le prétend, et que l'attestation de la présidente de l'université produite devant la cour, établie plusieurs années après les faits, ne saurait avoir de force probante ;

- cette délibération n'a pas été transmise au recteur.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2020 et 20 juillet 2021, l'université Paris VIII, représentée par Me Moreau, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 26 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

7 septembre 2021.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Verdier pour Mme B... et Me Roupie pour l'université Paris VIII.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., étudiante inscrite au titre de l'année 2018-2019 en master 1 mention psychologie, parcours " psychologie de l'enfance et de l'adolescence " de l'institut d'études à distance mention psychologie de l'université de Paris VIII, a été ajournée au master 1 par décision du 29 octobre 2019 de la directrice de l'institut d'enseignement à distance en ayant une moyenne de 9/20 à l'UE 4 " initiation à la recherche et suivi ", qui incluait la note de 7/20 obtenue à l'EC " initiation à la recherche en psychologie du développement et suivi mémoire ", ce qui constituait une note éliminatoire. Elle a, dès lors, saisi le tribunal administratif de Montreuil de deux demandes, tendant pour l'une à la suspension de cette décision et pour l'autre à son annulation. Par ordonnance n°1912596 du 23 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a prononcé la suspension de la décision attaquée et enjoint à l'université de procéder à la réinscription de la requérante dans le master mais la demande au fond a ensuite été rejetée par un jugement n°1912600 du 15 septembre 2020 dont

Mme B... relève dès lors appel.

Sur la régularité du jugement :

2. Lorsqu'est produit devant le juge administratif un mémoire enregistré après la clôture de l'instruction, ou une note en délibéré, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ce mémoire ou cette note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire ou cette note contiennent soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Il ressort des pièces du dossier que ni le mémoire en réplique produit devant le tribunal le 27 août 2020, soit après la prise d'effet de la clôture le 24 juillet précédent, ni la note en délibéré produite pour la requérante, n'exposaient de circonstances de fait dont celle-ci n'aurait pas été pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, pas plus que des circonstances de droit nouvelles ou que le juge aurait dû relever d'office. Dans ces conditions Mme B... n'est pas fondée à faire grief au tribunal de n'avoir pas procédé à une réouverture de l'instruction, et à invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 719-7 du code de l'éducation nationale : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. (...) ".

4. Aux termes de l'article 12 des modalités de contrôle des connaissances pour la période 2015-2020 votées par la commission de la formation et de la vie universitaire de l'Université de Paris 8: " (...) Dans le cas où, pour des raisons de réglementation nationale ou de spécificités professionnelles, est requis pour un seul des EC ou UE du master une note plancher de 10 pour pouvoir valider l'année et mettre en œuvre la compensation annuelle globale une telle disposition dérogatoire doit être explicitement intégrée dans la maquette du diplôme et avoir été validée par la CFVU ". Par ailleurs, le paragraphe 6 de l'annexe relative aux modalités de contrôle des connaissances 2018-2019 pour le master mention " psychologie " dispose que " Pour l'ensemble des parcours du master mention psychologie, une note plancher de 10 est requise pour la validation des EC Mémoire et Stage. Cela concerne précisément les EC suivantes : (...) parcours psychologie de l'enfant et de l'adolescent : (...) Master 1 : EC initiation à la recherche en psychologie du développement et suivi de mémoire et EC supervision de stage et stage (...) ".

5. Mme B... fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la décision contestée est entachée de défaut de base légale du fait que l'annexe relative aux modalités de contrôle des connaissances 2018-2019 pour le master mention " psychologie ", qui instituait le principe de la note dérogatoire à l'origine de son ajournement et qui a été adoptée par délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire, n'a pas été transmise au recteur de région académique, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du code de l'éducation, reprenant ainsi le moyen soulevé devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, et en raison duquel celui-ci avait, par ordonnance n°1912596 du 23 décembre 2019, jugé qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et en avait prononcé la suspension. Or, et en dépit de la mesure d'instruction du 26 août 2021 effectuée par la Cour dans la présente instance, l'université n'a pas justifié de cette transmission de la délibération en cause au recteur. Mme B... est ainsi fondée à soutenir que la décision d'ajournement contestée est fondée sur un acte règlementaire qui n'était pas opposable et qu'elle est dès lors dépourvue de base légale.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Elle est par suite fondée à en demander l'annulation ainsi que celle de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ".

8. Il résulte des pièces du dossier que, sans la note éliminatoire à l'origine de son ajournement, Mme B... aurait pu valider sa première année de psychologie, parcours " psychologie de l'enfance et de l'adolescence ". Par suite le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'université de Paris VIII de la déclarer admise au master 1 de ce cursus et de lui délivrer l'attestation correspondante. Elle n'implique pas en revanche qu'il soit enjoint à cette université de lui délivrer quelque document que ce soit au titre du Master 2.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'université Paris VIII au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris VIII une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1912600 du tribunal administratif de Montreuil du 15 septembre 2020 est annulé.

Article 2 : La décision du 29 octobre 2019 de la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, prononçant l'ajournement de Mme B... au Master 1 " Psychologie de l'enfance et de l'adolescence " est annulée.

Article 4 : L'université Paris VIII versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université de Paris VIII.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

-M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2021.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03428
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-21;20pa03428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award