Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale en date du 10 mai 2019 rejetant sa demande d'équivalence pour se présenter au concours d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques, d'enjoindre à la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale de lui délivrer l'équivalence sollicitée ou à défaut de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1914649/2-1 du 28 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée, enjoint à la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale de délivrer à M. F... l'équivalence de diplôme sollicitée et mis à la charge du centre national de la fonction publique territoriale une somme de 1 500 euros à verser à M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, le centre national de la fonction publique territoriale, représenté par Me Poujade, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2020 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. F... ;
3°) de mettre à la charge de M. F... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- ce jugement a à tort retenu que le baccalauréat dont est titulaire M. F... constituait un diplôme correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3 du décret du
23 novembre 2011 alors qu'il est sans lien avec ces spécialités et ne constitue pas non plus un diplôme à vocation professionnelle ;
- M. F... n'a pas justifié devant la commission d'équivalence d'une expérience en lien avec le domaine d'activité du concours ;
- son moyen de première instance, tiré de la méconnaissance des règles de composition et de quorum de la commission d'équivalence de diplôme, n'est pas fondé dès lors d'une part qu'aucune disposition n'impose un quorum, qu'en tout état de cause quatre membres sur sept de cette commission étaient présents lors de sa séance du 19 avril 2019, et que le PV de cette séance permet également d'établir que cette commission était régulièrement composée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
- l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
9 avril 2021.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poujade pour le centre national de la fonction publique territoriale.
Considérant ce qui suit :
1. Désireux de se présenter au concours externe d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques spécialité bibliothèque, M. F... a saisi le 21 février 2019 la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale, afin qu'elle se prononce sur l'équivalence de son expérience professionnelle et de son baccalauréat général série scientifique délivré en 2007 avec le diplôme nécessaire pour concourir. Par une décision du 10 mai 2019, la commission s'est prononcée défavorablement sur cette demande de reconnaissance d'équivalence. Saisi par M. F... d'une demande dirigée contre cette décision, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation et a enjoint à la commission d'équivalence de diplôme pour l'accès à la fonction publique territoriale de délivrer à l'intéressé l'équivalence de diplôme sollicitée, par un jugement du 28 janvier 2020 dont le centre national de la fonction publique territoriale relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 5 du décret du 23 novembre 2011 visé ci-dessus portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques: " Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3 du présent décret. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : / 1° Musée ; / 2° Bibliothèque ; / 3° Archives ; / 4° Documentation. / Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les candidats au concours externe d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques doivent justifier soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué, soit d'une qualification reconnue comme équivalente, et que chacun de ces diplômes ou qualifications alternatives doit correspondre à l'une des spécialités citées par ailleurs à l'article 3 du décret, soit, musée, bibliothèque, archives ou documentation.
4. Or, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le baccalauréat général série scientifique dont M. F... est titulaire ne saurait être regardé comme un diplôme correspondant à l'une de ces spécialités. Par ailleurs, les expériences professionnelles dont se prévaut le requérant, consistant à avoir exercé notamment des fonctions de barman, commis de salle de jeu, et agent d'entretien ne présentent aucun lien avec les spécialités en cause. S'il affirme que " par son travail associatif (...) il justifie des compétences pour mettre en valeur /à disposition des collections/des fonds documentaires ou les diffuser, ainsi que de compétences pour développer des actions culturelles et éducatives ", il ne justifie pas de la réalité de ces compétences, pas plus que de celles qu'il aurait acquises en matière documentaire du fait qu'il aurait " effectué de nombreuses recherches documentaires dans son parcours universitaire ". Par suite, le centre national de la fonction publique territoriale est fondé à soutenir que la commission d'équivalence avait à juste titre rejeté sa demande d'équivalence pour se présenter au concours d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Il est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre celui-ci.
5. Il appartient à la cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de connaitre de l'ensemble du litige.
6. En premier lieu M. F... faisait valoir en première instance qu'il n'apparaitrait pas que les conditions de composition et de quorum de la commission d'équivalence auraient été satisfaites lorsqu'elle s'est réunie pour statuer sur sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission du 19 avril 2019, ainsi que des justificatifs produits à la demande de la cour quant à la qualité de chacun des membres de ladite commission, que celle-ci était bien composée d'un président, M. J... D..., nommé par le président du centre national de la fonction publique territoriale, d'un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, M. B... H..., d'un représentant des centres de gestion de la fonction publique territoriale, M. K... L..., d'une représentante du ministère chargé de l'éducation nationale, relevant du centre international des études pédagogiques, devenu France Education International, Mme A... C..., d'une représentante du centre national de la fonction publique territoriale, Mme M... E..., et d'une représentante du ministère chargé des collectivités territoriales Mme O... N.... Par suite, cette commission était bien composée conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, ni cet article ni aucune autre disposition applicable n'imposant de règle de quorum, M. F... ne peut utilement faire valoir, là encore sans apporter de précision, qu'une telle règle aurait été méconnue et la seule circonstance que parmi les sept membres ci-dessus énumérés, quatre seulement, M. D... et Mmes C..., E... et N..., aient été présents est sans incidence sur la régularité de la procédure. Enfin, il ne ressort non plus d'aucune disposition applicable que l'ensemble des membres présents, qui ont au demeurant tous apposé leur signature sur le procès-verbal de la réunion, auraient du signer également la décision attaquée et, par suite, le moyen tiré de ce que celle-ci ne comporte que la signature du président de la commission est également inopérant.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, en application de l'article 5 du décret du 23 novembre 2011 visé ci-dessus, le baccalauréat n'ouvre droit à la présentation du concours externe d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques spécialité bibliothèque que pour autant que, comme les diplômes homologués et les qualifications reconnues comme équivalentes, il corresponde à l'une des spécialités citées par ailleurs à l'article 3 dudit décret. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que sa seule qualité de titulaire d'un baccalauréat général lui permettait de se porter candidat au concours, sans qu'il soit besoin d'une décision de la commission d'équivalence, qu'il avait au demeurant lui-même saisie, ni par suite que celle-ci, en se prononçant sur sa demande, aurait méconnu les limites de sa compétence.
8. Enfin si M. F... soutient que la décision attaquée serait entachée " d' erreur de qualification juridique des faits " et d' " erreur manifeste d'appréciation ", il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le refus d'équivalence prononcé par cette commission était justifié et les moyens tendant à contester son bien-fondé ne peuvent, par suite, qu'être rejetés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le centre national de la fonction publique territoriale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. F.... Il est par suite fondé à en demander l'annulation ainsi que le rejet de la demande de M. F... présentée devant les premiers juges.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. F... la somme demandée par le centre national de la fonction publique territoriale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1914649/2.1 du tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. F... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du centre national de la fonction publique territoriale présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre national de la fonction publique territoriale et à M. I... F....
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2021.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01053