Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ville de Paris a refusé de placer sur son compte épargne-temps ses congés annuels et de réduction du temps de travail non pris antérieurement à son accident de service du 28 octobre 2016.
Par un jugement n° 1909234/2-3 du 4 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande dans la mesure des jours déposés par la ville de Paris sur le compte épargne-temps de M. E... et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, M. E..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1909234/2-3 du 4 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande dans la mesure des jours déposés par la ville de Paris sur son compte épargne-temps et a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ville de Paris a refusé de placer sur son compte épargne-temps ses congés annuels et de réduction du temps de travail non pris antérieurement à son accident de service du 28 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder au transfert sur son compte épargne-temps de ses congés annuels et de réduction du temps de travail non pris antérieurement à son accident de service du 28 octobre 2016 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'eu égard au solde de congés annuels non pris de 33 jours et du nombre de jours inscrits sur son compte épargne-temps, il était en droit d'obtenir le transfert de l'ensemble de ses congés non pris et comptabilisés à la date de son accident de service sur son compte épargne-temps à hauteur de 60 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, la ville de Paris, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. E... n'est pas fondé.
Les parties ont été informées, par lettre du 20 mai 2021, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer alors que le transfert des jours sur le compte épargne-temps a eu lieu avant l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me Langlet, avocat de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., technicien de la tranquillité publique et de la surveillance à la ville de Paris, a été placé en congé de maladie ordinaire du 29 octobre 2016 au 28 octobre 2017 et en congé de longue durée du 29 octobre 2017 au 28 juillet 2018. Par décision du 11 avril 2018, ces congés ont été reconnus imputables au service. Le 29 mars 2018, la ville de Paris a inscrit 13 jours de congés annuels et 2,5 jours de réduction du temps de travail sur le compte épargne-temps de M. E..., qui disposait ainsi d'un solde de 18,5 jours inscrits. Par courrier du 23 janvier 2019, M. E... a demandé le transfert sur son compte épargne-temps de l'ensemble de ses congés annuels et jours de réduction du temps de travail non pris avant son accident de service du 28 octobre 2016. Sa demande a été implicitement rejetée. M. E... relève appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande dans la mesure des jours déposés par la ville de Paris sur son compte épargne-temps et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal a considéré que la demande présentée par M. E... et tendant à l'annulation de la décision implicite de transférer des jours sur son compte épargne-temps était devenue sans objet dans la mesure des 13 jours de congés annuels et 2,5 jours de réduction du temps de travail déposés par la ville de Paris sur son compte épargne-temps après l'enregistrement de la demande de première instance. Il ressort des pièces du dossier que la ville de Paris a procédé à l'inscription de ces jours le 29 mars 2018, antérieurement à l'enregistrement de la demande de première instance au greffe du tribunal, et que M. E... en avait connaissance. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande dont ils étaient saisis était devenue partiellement sans objet et ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer dans cette mesure sur cette demande. L'article 1er du jugement en date du 4 février 2021 doit, dès lors, être annulé.
3. Il est constant que l'inscription de ces jours a été effectuée avant que M. E... ne sollicite par courrier du 23 janvier 2019 le transfert de certains jours de congés sur son compte épargne-temps. Le refus implicite qui a été opposé à sa demande ne pouvait dès lors porter sur ces 15,5 jours. Les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet ne portant pas sur ces jours, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer par la voie de l'évocation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent doit avoir pris 20 jours de congés dans l'année pour ouvrir droit à l'alimentation de son compte épargne-temps.
5. M. E... soutient qu'il disposait d'un solde de congés annuels de 33 jours et que dès lors que son compte épargne-temps ne comprenait que 18,5 jours, il avait droit au report sur son compte épargne-temps de ses jours de congés annuels non pris avant son accident de service intervenu le 29 octobre 2016 dans la limite du plafond de 60 jours. La ville de Paris fait valoir sans être contestée que M. E..., qui n'a été placé en congé de maladie qu'à compter du 29 octobre 2016, n'a pas pris au moins 20 jours de congés annuels au cours de l'année 2016. M. E... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il pouvait alimenter son compte épargne-temps par le report des congés annuels et des jours de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2016, et ce alors même que la ville de Paris l'a alimenté de 13,5 jours par mesure de bienveillance.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme que la ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1909234/2-3 du 4 février 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2021.
La rapporteure,
A-S A...La présidente,
M. C...
La greffière,
S. GASPARLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00652