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21/07/2021 | FRANCE | N°19PA01119

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 juillet 2021, 19PA01119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France à lui verser une somme de 57 108,67 euros, à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter du 24 mai 2017 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices causés par le renouvellement abusif de ses contrats à durée déterminée et de la rupture illégale de son contrat de travail à compter du 31 octobre 2016.

Par un jugement n° 17147

19/2-2 du 21 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France à lui verser une somme de 57 108,67 euros, à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter du 24 mai 2017 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices causés par le renouvellement abusif de ses contrats à durée déterminée et de la rupture illégale de son contrat de travail à compter du 31 octobre 2016.

Par un jugement n° 1714719/2-2 du 21 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2019, 4 juin 2019 et 14 juin 2021, M. C..., représenté par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament - Robillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1714719/2-2 du 21 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région

Paris-Ile-de-France à lui verser une somme de 141 226,90 euros à parfaire, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 mai 2017 avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dès lors que ni lui, ni son conseil n'ont été avisés du sens des conclusions du rapporteur public, ni averti qu'ils pouvaient se rapprocher du greffe à cette fin ;

- la chambre de commerce et d'industrie a méconnu les dispositions de l'article 49-1 en utilisant plusieurs fondements juridiques successifs pour renouveler les contrats sur le même poste ;

- la chambre de commerce et d'industrie ne justifie pas de l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, ni d'un projet de réorganisation, ni que le poste qu'il occupait a été supprimé ;

- le poste occupé était un emploi permanent ;

- le non-renouvellement de son contrat constitue un licenciement irrégulier et sans fondement ;

- la chambre de commerce et d'industrie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui faisant croire à la pérennité de son embauche avant de mettre un terme à son contrat ;

- le recours au contrat à durée déterminée est abusif eu égard à l'identité de l'employeur, à l'identité des fonctions exercées et du nombre de renouvellements en méconnaissance des objectifs de la directive 1999/70/CE ;

- il a subi un préjudice financier évalué à la somme de 84 118,23 euros correspondant à la perte de rémunération depuis la fin de son contrat ;

- il reprend ses écritures de première instance concernant les autres préjudices.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 octobre 2019 et 23 avril 2021, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me André, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France pour exercer les fonctions de chargé de système d'information comptable et budgétaire du 15 janvier 2013 au 31 octobre 2016 par quatre contrats à durée déterminée successifs pris sur le fondement de l'article 49-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie. Par courrier du 20 septembre 2016, M. C... a été informé de la fin de son contrat prévue le 31 octobre 2016. L'intéressé a adressé une demande indemnitaire préalable le 23 mai 2017, qui a été implicitement rejetée. M. C... relève appel du jugement du 21 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience en date du 7 décembre 2018, communiqué sur l'application informatique Télérecours au conseil de M. C... et dont il a été accusé réception le même jour, l'informait de la possibilité de prendre connaissance, s'il le souhaitait, du sens des conclusions que le rapporteur public prononcerait à l'audience publique en consultant l'application " Sagace ", qui serait renseignée à cet effet dans un délai de l'ordre de deux jours avant l'audience, fixée au 9 janvier 2019, et l'invitait s'il n'était pas en mesure de consulter en ligne cette application à prendre dans ce même délai contact avec le greffe. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière au motif que ni M. C..., ni son conseil n'ont été avisés du sens des conclusions du rapporteur public et de la possibilité de se rapprocher du greffe du tribunal à cette fin doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 49-1 de l'annexe à l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : " Les Compagnies Consulaires peuvent recruter, par contrats à durée déterminée, des personnels qui sont soumis aux dispositions du présent titre. / Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel, à savoir : (...) / 2 - Accroissement temporaire des activités normales du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale d'un an, renouvelable une seule fois pour une durée au plus égale à celle du contrat initial. / (...) / 5 - Fonction exercée dans l'attente d'une réorganisation du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale d'un an renouvelable une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. / (...) ".

5. D'une part, si les dispositions citées au point 4 déterminent les différents motifs du recours à un contrat à durée déterminée ainsi que leur durée maximale, elles n'interdisent pas la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs sur des fondements différents, y compris pour l'exercice des mêmes fonctions.

6. D'autre part, M. C... a été recruté, pour la période du 15 janvier 2013 au 17 décembre 2014, par un premier contrat à durée déterminée, renouvelé une fois, établi sur le fondement du 2° de l'article 49-1 du statut du personnel administratif des chambres du commerce et d'industrie qui prévoit le recours aux contrats à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire des activités normales du service. La chambre de commerce et d'industrie fait valoir que l'accroissement temporaire d'activité de la direction des finances et du contrôle de gestion résultait de la mise en place et du pilotage, à compter de 2013, d'un système d'information dédié aux activités du service ainsi que de nouveaux outils dans le cadre de la mutualisation des services financiers de la CCI de Paris et de la CCI de Versailles et, à compter de 2014, de l'accompagnement des nouveaux utilisateurs et de la mise en place d'un nouveau module dans le logiciel SAP. Il résulte de l'instruction, et notamment des calendriers de développement des outils informatiques de 2013 à 2015 et des entretiens d'évaluation de M. C... au cours de la période, que l'intéressé avait notamment pour missions de contribuer à la mise en place des évolutions des systèmes d'information et à leur convergence ainsi que d'assurer la formation, l'assistance et le conseil des utilisateurs. M. C... a ensuite été recruté, pour la période du 18 décembre 2014 au 31 octobre 2016, sur le même emploi rattaché à la direction des finances et du contrôle de gestion puis à la direction générale adjointe des finances, par un contrat, également renouvelé une fois, établi sur le fondement du 5° de l'article 49-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, qui prévoit le recours aux contrats à durée déterminée dans l'attente d'une réorganisation du service. La chambre invoque l'incertitude au cours de la période tenant au mouvement de restructuration des effectifs de la chambre entrepris à compter de 2014 ainsi qu'à l'extension du périmètre du système d'information financier dont la charge restait à répartir entre plusieurs directions. Il résulte de l'instruction, et notamment de la délibération de l'assemblée générale de la chambre du 7 avril 2016, que la chambre a été confrontée en 2015 et 2016 à un plan de transformation ayant conduit à une évolution des organisations et à des suppressions d'emplois. La chambre fait valoir que l'emploi de M. C... n'a pas été pérennisé et que la charge de travail correspondante a été répartie entre différents agents permanents du service. En se bornant à invoquer l'absence de pièces justificatives de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, M. C..., qui s'abstient de produire des éléments décrivant l'organisation et l'activité de son service ou les missions qui lui étaient effectivement dévolues, ne peut être regardé comme contestant sérieusement la réalité de l'accroissement temporaire d'activité et de l'attente d'une réorganisation des services.

7. Ainsi qu'il a été dit, M. C... a été recruté afin d'assurer des missions afférentes à la mise en place des évolutions des systèmes d'information et à leur convergence ainsi qu'à la formation, à l'assistance et au conseil des utilisateurs. Il résulte de l'instruction que son emploi n'a pas été pérennisé. Eu égard au caractère temporaire du besoin auquel répondait son emploi, M. C... ne peut soutenir qu'il exerçait un emploi permanent faisant obstacle à ce qu'il soit recruté sur le fondement de l'article 49-1, ni que le non-renouvellement de son contrat constituait un licenciement.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ". Aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. (...) ". Aux termes des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme "successifs" ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ".

9. Il incombe aux juges, pour apprécier si le recours, en application des dispositions de l'article 49-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, à des contrats à durée déterminée successifs, présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.

10. Il résulte de l'instruction que M. C... a exercé des fonctions de chargé de système d'information comptable et budgétaire par quatre contrats successifs entre le 15 janvier 2013 et le 31 octobre 2016, soit trois ans et neuf mois. Ces fonctions ont été exercées pour répondre à un besoin temporaire résultant de l'accroissement temporaire de l'activité et de l'attente de la réorganisation des services de la chambre. Contrairement à ce que soutient M. C..., la chambre ne l'a pas employé dans des conditions précaires pour pourvoir durablement à un emploi lié à son activité normale et permanente. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les fonctions qu'il a occupées auraient dû lui être dévolues dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ni que la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France aurait recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée.

11. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des décisions de recrutement et de reconduction de ses contrats qui mentionnent expressément le fondement juridique et la période temporaire d'engagement, que la chambre de commerce et d'industrie ait entendu recruter M. C... de manière pérenne ou l'aurait informé de la pérennité de son recrutement. En se bornant à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie lui aurait fait croire à la pérennité de son embauche avant de mettre fin à son contrat, sans étayer ses allégations par aucune pièce, M. C... n'établit pas que la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

12. En l'absence de fautes, l'appelant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, ni à obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que

M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2021.

La rapporteure,

A-S A...La présidente,

M. B...

La greffière,

S. GASPARLa République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01119
Date de la décision : 21/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Organisation professionnelle des activités économiques. - Chambres de commerce et d'industrie. - Personnel.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-21;19pa01119 ?
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