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21/07/2021 | FRANCE | N°17PA20877-17PA20777

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 juillet 2021, 17PA20877-17PA20777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Castel et Fromaget Caraïbes a demandé au Tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser les sommes respectives de 78 960,72 euros TTC au titre du lot n° 5 " charpentes " du marché de construction de l'unité hospitalière de la femme, de la mère et de l'enfant et 33 426,28 euros au titre du lot n° 6 " couverture étanchéité " de ce marché, majorées des intérêts moratoires restant à courir à compter du 1er août

2014.

Par un jugement n° 1400630 du 30 décembre 2016, le Tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Castel et Fromaget Caraïbes a demandé au Tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser les sommes respectives de 78 960,72 euros TTC au titre du lot n° 5 " charpentes " du marché de construction de l'unité hospitalière de la femme, de la mère et de l'enfant et 33 426,28 euros au titre du lot n° 6 " couverture étanchéité " de ce marché, majorées des intérêts moratoires restant à courir à compter du 1er août 2014.

Par un jugement n° 1400630 du 30 décembre 2016, le Tribunal administratif de la Martinique a condamné le CHUM à verser à la société Castel et Fromaget Caraïbes les sommes respectives de 9 503 euros TTC et 10 786,65 euros TTC, assorties des intérêts moratoires au taux de 9,5% à compter du 26 juin 2009.

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative de Paris le jugement des dossiers d'appel enregistrés à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 17PA00777, le 13 mars 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et un mémoire en réplique enregistré le 25 novembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) représenté par Me D... E..., demande à la Cour :

A titre principal :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2016 du Tribunal administratif de la Martinique en ce qu'il a jugé recevables les demandes de la société Castel et Fromaget ;

2°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget les frais d'expertise ;

A titre subsidiaire :

1°) de reformer le jugement du 30 décembre 2016 du Tribunal administratif de la Martinique en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des pénalités dues en raison de la production tardive par la société Castel et Fromaget de son projet de décompte final ;

2°) de condamner la société Castel et Fromaget à lui verser la somme de 4 947,17 euros TTC au titre du solde du lot n° 5 et la somme de 4 633,60 euros TTC au titre du solde du lot n° 6 ;

3°) de condamner la société Castel et Fromaget à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a jugé recevable la demande de la société Castel et Fromaget alors qu'elle ne l'a pas mis en demeure de procéder à la notification du décompte général préalablement à son recours contentieux, en violation de l'article 50.22 du CCAG travaux ;

- le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il a rejeté les demandes du CHUM relatives aux frais de mises en régie, aux pénalités au titre du compte et à la remise des projets de décompte final avec 344 jours de retard ;

- le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise.

- c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société requérante au paiement de pénalités de retard résultant du dépôt des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) avec 231 jours de retard, soit le 31 octobre 2008 et du caractère non conforme du dossier remis le 14 novembre 2007, de son absence à 10 réunions de chantier et une réunion de CISSCT pour le lot n° 5 ainsi que 2 réunions de chantier et une réunion de CISSCT pour le lot n° 6, et pour non remise d'un échantillon pour le lot n° 5 ;

- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a fixé le solde du lot n° 5 à la somme de 7 012,80 euros TTC dès lors que le tribunal s'est fondé sur le décompte final de la société requérante qui est lié par les indications qui y figurent, en vertu de l'article 13.33 du CCAG Travaux de 1976 applicable au marché ;

- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société requérante au titre du supplément de la taxe de l'octroi de mer en l'absence de responsabilité du CHUM dans l'allongement du chantier et de caractère imprévisible de cette augmentation qui n'a pas pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mai 2017, 19 juillet 2019 et 8 juin 2020 la société Castel et Fromaget venant aux droits de la SAS société Castel et Fromaget Caraïbes, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation du CHUM à lui verser la somme de 39 434,88 euros TTC au titre des soldes dus pour les lots n° 5 et n° 6 du marché, assortie des intérêts moratoires au taux de 9,5% à compter du 25 mai 2009 ainsi que la somme de 35 882,75 euros au titre du préjudice résultant de la prolongation du chantier et à la condamnation du CHUM à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la Cour devra débouter le CHUM de l'intégralité de ses demandes ;

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a adressé au maître d'œuvre son projet de décompte final pour chacun de ses lots mais que le CHUM n'a jamais signé ni notifié son décompte général sans qu'il puisse arguer de l'existence d'une expertise judiciaire pour s'exonérer des obligations découlant de l'article 13.42 du CCAG et en dépit de l'envoi de mises en demeures d'y procéder ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le CHUM de ses demandes au titre des frais de mise en régie, des pénalités de prorata et de remise tardive des projets de décompte général ; en ce qui concerne les frais de mise en régie, il ne démontre ni que les prestations qu'il prétend avoir confiées à la société Rodony lui incombaient ni qu'elle aurait refusé d'exécuter ces prestations, ni l'existence d'une mise en demeure prévue par l'article 8-3. 1 du CCAP, ni la mise en régie

elle-même ; en ce qui concerne la quote-part du compte prorata, il ne démontre pas avoir adressé la mise en demeure prévue par le point D 1-1 de l'annexe 1 du CCAP et le compte étant clos, le CHUM ne peut plus lui imputer de nouveaux frais à ce titre ; en ce qui concerne les pénalités contractuelles pour remise prétendument tardive du projet de décompte général, le CHUM n'allègue pas avoir émis l'ordre de service prévu à l'article 20-3 du CCAG ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge du CHUM ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que des pénalités de retard pour un montant total de 15 971,20 euros TTC devaient lui être appliquées pour un prétendu dépôt tardif ou non conforme des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), pour de prétendues absences à des réunions de chantier et pour une prétendue non remise d'échantillons ; ces griefs ne sont nullement établis ; elle a contesté les retenues opérées à ce titre ;

- le solde du lot n° 5 s'élève à 20 933,88 euros TTC et non à 17 012,80 euros TTC ; le montant de la révision figurant sur le projet de décompte étant erroné, elle a corrigé son calcul et le CHUM qui n'a formulé aucune observation dans les délais qui lui étaient impartis par le CCAG ne peut soutenir au contentieux qu'elle serait liée par les indications figurant au projet de décompte final, en vertu du principe de loyauté des relations contractuelles ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au titre du supplément de la taxe de l'octroi de mer qu'elle a supporté en raison de la prolongation du chantier au-delà de l'adoption de la loi n° 2004-639 du 1er août 2004 ;

- la demande du CHUM de restitution des soldes des lots 5 et 6 est nouvelle et par suite irrecevable ;

- la demande du CHUM au titre des frais d'expertise est nouvelle en appel et par suite irrecevable ; elle n'est pas la partie perdante contrairement à ce que soutient le CHUM .

II. Par une requête enregistrée sous le n° 17PA00877 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 mars 2017, et des mémoires récapitulatifs enregistrés le

7 septembre 2017, 19 juillet 2019 et 8 juin 2020, la société Castel et Fromaget venant aux droits de la SAS société Castel et Fromaget Caraïbes, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1400630 du 30 décembre 2016 du Tribunal administratif de Martinique et de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser la somme de 39 434,88 euros TTC au titre des soldes dus pour les lots n° 5 et n° 6 du marché de construction de l'unité hospitalière de la femme, de la mère et de l'enfant, assortie des intérêts moratoires au taux de 9,5% à compter du 25 mai 2009 et la somme de 35 882,75 euros au titre du préjudice résultant de la prolongation du chantier ;

2°) de mettre à la charge du CHUM la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la Cour devra débouter le CHUM de l'intégralité de ses demandes ;

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a adressé au maître d'œuvre son projet de décompte final pour chacun de ses lots mais que le CHUM n'a jamais signé ni notifié son décompte général sans qu'il puisse arguer de l'existence d'une expertise judiciaire pour s'exonérer des obligations découlant de l'article 13.42 du CCAG et en dépit de l'envoi de mises en demeures d'y procéder ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le CHUM de ses demandes au titre des frais de mise en régie, des pénalités de prorata et de remise tardive des projets de décompte général ; en ce qui concerne les frais de mise en régie, il ne démontre ni que les prestations qu'il prétend avoir confiées à la société Rodony lui incombaient ni qu'elle aurait refusé d'exécuter ces prestations, ni l'existence d'une mise en demeure prévue par l'article 8-3.1 du CCAP, ni la mise en régie

elle-même ; en ce qui concerne la quote-part du compte prorata, il ne démontre pas avoir adressé la mise en demeure prévue par le point D 1-1 de l'annexe 1 du CCAP et le compte étant clos, le CHUM ne peut plus lui imputer de nouveaux frais à ce titre ; en ce qui concerne les pénalités contractuelles pour remise prétendument tardive du projet de décompte général, le CHUM n'allègue pas avoir émis l'ordre de service prévu à l'article 20-3 du CCAG ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge du CHUM ;

- c'est tort que le tribunal a estimé que des pénalités de retard pour un montant total de 15 971,20 euros TTC devaient lui être appliquées pour un prétendu dépôt tardif ou non conforme des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), pour de prétendues absences à des réunions de chantier et pour une prétendue non remise d'échantillons ; ces griefs ne sont nullement établis ; elle a contesté les retenues opérées à ce titre ;

- le solde du lot n° 5 s'élève à 20 933,88 euros TTC et non à 17 012,80 euros TTC ; le montant de la révision figurant sur le projet de décompte étant erroné, elle a corrigé son calcul et le CHUM qui n'a formulé aucune observation dans les délais qui lui étaient impartis par le CCAG ne peut soutenir au contentieux qu'elle serait liée par les indications figurant au projet de décompte final, en vertu du principe de loyauté des relations contractuelles ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au titre du supplément de la taxe de l'octroi de mer qu'elle a supporté en raison de la prolongation du chantier au-delà de l'adoption de la loi n° 2004-639 du 1er août 2004 ;

- la demande du CHUM de restitution des soldes des lots n° 5 et 6 est nouvelle et par suite irrecevable ;

- la demande du CHUM au titre des frais d'expertise est nouvelle en appel et par suite irrecevable ; elle n'est pas la partie perdante contrairement à ce que soutient le CHUM.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 juillet 2017, 4 février 2019 et

25 novembre 2019, le CHUM représenté par Me D... E... conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives aux frais de mise en régie, aux pénalités au titre du compte prorata et à la remise tardive des projets de décompte final et aux frais d'expertise, à la condamnation de la société Castel et Fromaget à lui verser la somme de 4 947,17 euros TTC au titre du solde du lot n° 5 et la somme de 4 633,60 euros TTC au titre du solde du lot n° 6, à sa condamnation à supporter les frais d'expertise et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société requérante au paiement de pénalités de retard résultant du dépôt des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) avec 231 jours de retard, soit le 31 octobre 2008 et du caractère non conforme du dossier remis le 14 novembre 2007, de son absence à 10 réunions de chantier et une réunion de CISSCT pour le lot n° 5 ainsi que 2 réunions de chantier et une réunion de CISSCT pour le lot n° 6, et pour non remise d'un échantillon pour le lot n° 5 ;

- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a fixé le solde du lot n° 5 à la somme de 7 012,80 euros TTC dès lors que le tribunal s'est fondé sur le décompte final de la société requérante qui est lié par les indications qui y figurent, en vertu de l'article 13.33 du CCAG Travaux de 1976 applicable au marché ;

- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société requérante au titre du supplément de la taxe de l'octroi de mer en l'absence de responsabilité du CHUM dans l'allongement du chantier et de caractère imprévisible de cette augmentation qui n'a pas pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

- la requête doit être rejetée en ce qu'elle tend à l'indemnisation du préjudice causé par l'allongement du chantier dès lors que cette demande est nouvelle en appel et irrecevable et qu'en tout état de cause, elle n'a pas été intégrée à son décompte final ;

- le jugement doit être réformé en ce qu'il a rejeté les demandes du CHUM relatives aux frais de mises en régie qui correspondent en la fourniture et la pose de structures ventelles en tubes d'acier galvanisé qui relevaient du lot n° 5, aux pénalités au titre du compte prorata qui correspondent aux prestations de nettoyage prévus par l'article D.1.1 de l'annexe 1 au CCAP sans mise en demeure préalable et à la remise tardive des projets de décompte final ;

- le jugement doit être réformé en ce qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise alors qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit dérogé à la mise à la charge de ces frais à la partie perdante ;

- ses conclusions tendant au paiement des sommes dues au titre du lot n° 5 sont recevables et détaillées dans son mémoire ; elles s'élèvent à 4 947,17 euros TTC.

Vu les autres pièces du dossier et l'ordonnance du 17 janvier 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de la Martinique a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. I....

Vu :

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour le CHU de Martinique.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 30 janvier 2003, le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) a confié à la société Castel et Fromaget Caraibes l'exécution du lot n° 5 " charpentes " du marché de construction de l'unité hospitalière de la femme, de la mère et de l'enfant et par acte d'engagement du même jour, il a confié au groupement conjoint constitué des entreprises Socare et Castel et Fromaget Caraibes, cette dernière étant le mandataire du groupement, le lot n° 6 " Etanchéité couverture métallique " du même marché. La maîtrise d'œuvre était assurée par M. G..., M. J..., M. K..., M. F..., Mme L..., la société Lucigny Talhouet et associés (LTA) et le cabinet Arnoux Sarl, la société Guez Caraïbes étant chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), le bureau d'études étant confié à la société Ingerop SAS et la SEMAFF exerçant une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, le CHUM et la société Castel et Fromaget venant aux droits de la société Castel et Fromaget Caraïbes, relèvent appel du même jugement du 30 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de la Martinique a condamné le CHUM à verser à la société Castel et Fromaget Caraïbes les sommes respectives de 9 503 euros TTC et 10 786,65 euros TTC, assorties des intérêts moratoires au taux de 9,5% à compter du 26 juin 2009 au titre du solde des deux lots.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la société Castel et Fromaget par le CHUM :

2. Aux termes de l'article 13.3 du CCAG applicable au marché : " 13.31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances ; il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis. / 13.32 Le projet de décompte final est remis au maître d'œuvre dans le délai de (quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision n de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les Marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont précisées. En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'œuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général. Cette notification met fin, s'il y a lieu, à l'application des pénalités. /13.33. L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires /13.34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre ; il devient alors le décompte final ".

3. D'une part, si le CHUM soutient que la demande de la société Castel et Fromaget n'est pas recevable dès lors qu'elle ne l'a pas mis en demeure de procéder à la notification du décompte général préalablement à son recours contentieux, il résulte de l'instruction qu'après avoir établi les projets de décompte de ses deux lots notifiés au maître d'œuvre le 25 mars 2009, et sans réponse de sa part, la société Castel et Fromaget a adressé au maître d'ouvrage une première mise en demeure de lui notifier les décomptes généraux. Le CHUM lui a répondu par courriers des 6 et 26 octobre 2009 être dans l'impossibilité de lui notifier ses décomptes dans l'attente de l'expertise judiciaire. Par un second courrier recommandé du 23 décembre 2009, la société Castel et Fromaget a réitéré sa demande au maître d'ouvrage de lui notifier ses décomptes généraux, ce qu'il n'a pas fait. Par suite, contrairement à ce que soutient le CHUM, elle s'est conformée aux dispositions précitées et est recevable à porter devant le juge sa demande de règlement du marché.

4. D'autre part, il résulte des stipulations précitées que l'entreprise est liée, par les indications figurant à ses deux projets de décomptes finaux, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires.

Sur les demandes de la société Castel et Fromaget :

En ce qui concerne le montant de la taxe d'octroi de mer :

5. Il résulte du projet de décomptes généraux des lots n° 5 et 6 établis le 25 mars 2009 que la société Castel et Fromaget impute au CHUM des sommes de 31 982,75 euros et 3 900 euros au titre du supplément de taxe d'octroi de mer qu'elle a dû acquitter du fait de l'augmentation du taux de cette taxe à compter du 1er août 2004 en conséquence de l'allongement de la durée du chantier dont serait responsable le maître d'ouvrage. Toutefois, elle ne démontre pas l'existence d'une faute imputable au CHUM dans l'allongement de la durée du chantier. Par suite, elle ne saurait sur ce fondement, ni en tout état de cause sur aucun autre, imputer au CHUM le surplus de cette taxe.

En ce qui concerne la révision :

6. La société Castel et Fromaget soutient que le montant de la révision figurant sur son projet de décompte étant erroné, elle a corrigé son calcul et le CHUM, qui n'a formulé aucune observation dans les délais qui lui étaient impartis par le CCAG, ne peut soutenir au contentieux, en vertu du principe de loyauté des relations contractuelles qu'elle serait liée par les indications figurant au projet de décompte final. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'entreprise est liée par les indications figurant à ses deux projets de décomptes finaux, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue que ces points auraient fait l'objet des réserves antérieures de sa part et sans qu'elle puisse se prévaloir du principe de loyauté contractuelle pour affirmer que l'absence de prise de position du CHUM sur les montants figurant sur les projets de décompte correspondrait à une renonciation à contester devant le juge du contrat les nouveaux montants réclamés à ce titre par la société Castel et Fromaget. Il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande.

Sur les demandes du CHUM :

7. Le CHUM soutient que la société Castel et Fromaget doit se voir appliquer diverses pénalités infligées pour des retards constatés dans la production du décompte final, dans la présentation des échantillons et dans la production des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et pour des absences à des réunions de chantier, dont une séance du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) et, d'autre part, des frais de mise en régie de travaux contractuellement prévus mais non exécutés par la société et de travaux relevant du compte prorata.

En ce qui concerne les frais de mise en régie :

8. D'une part, aux termes de l'article 8.3.1 du CCAP du marché : " Qu'il s'agisse d'intervention pendant le délai de déroulement du chantier, ou du délai de parfait achèvement, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le maître de l'ouvrage, par dérogation à l'article 49. 1 du CCAG, le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de huit (8) jours, sauf urgence motivée, par une notification par courrier recommandé. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée. "

9. Le CHUM soutient qu'il a dû assumer des travaux de fourniture et de pose de structures ventelles en tubes d'acier confiés à une autre entreprise du fait du refus de la société Castel et Fromaget Caraïbes de les exécuter. Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, l'établissement ne verse au dossier de preuve de l'envoi à la société Castel et Fromaget Caraïbes de la mise en demeure prévue par l'article 8.3.1 précité du CCAP, ni en tout état de cause, de preuve d'avoir effectivement exposé la somme de 6 227,90 euros TTC qu'il demande à ce titre. Il y a lieu par suite de confirmer le rejet opposé par le tribunal à cette demande.

10. D'autre part, aux termes de l'article D.1.1 de l'annexe 1 du CCAP du marché relatif au nettoyage du chantier par les entrepreneurs : " (...) Dans le cas de non-respect, sous 48 heures après mise en demeure par l'OPC et le maître d'œuvre, des prescriptions ci-dessus, le maître d'œuvre et/ou le maître d'ouvrage pourront à tout moment faire procéder par l'un des entrepreneurs de l'opération ou par une entreprise extérieure de leur choix, au nettoyage et sortie de gravois , les frais seront supportés par l'entrepreneur en cause ou, dans le cas où le responsable ne pourrait être défini, ils seront portés au compte prorata ".

11. Le CHUM soutient qu'il a dû assumer des frais de mises en régie de travaux incombant à la société au titre du compte prorata, consistant en des travaux de nettoyage, pour un montant de 5 789,77 euros TTC. Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance l'établissement, ne verse au dossier de preuve de l'envoi à la société Castel et Fromaget Caraïbes de la mise en demeure préalable prévue par l'article précité D. 1.1 de l'annexe 1 du CCAP commun qu'il invoque. [0]En outre, aux termes de l'article 3.6.9 du CCAP du marché relatif au règlement des comptes : " Comme indiqué à l'article 3.6.3 du présent CAAP, le maître de l'ouvrage n'intervient pas dans la gestion du compte prorata. ". Il y a également lieu, par suite, de confirmer le rejet opposé par le tribunal à cette demande.

En ce qui concerne les pénalités pour remise tardive du projet de décompte :

12. Aux termes de l'article 20.3 du CCAG applicable au marché : " En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué, comme il est prévu au 11 et au 32 de l'article 13, une pénalité journalière dont le montant est fixé comme suit : - pour les décomptes mensuels, 1/2000 de la différence entre le montant du décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent ; - pour le décompte final, 1/10000 du montant de ce décompte. Ces pénalités sont appliquées après un ordre de service rappelant à l'entrepreneur ses obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par l'ordre de service jusqu'à la remise effective du projet de décompte attendu ".

13. Le CHUM ne conteste pas les termes du jugement attaqué selon lequel il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait émis l'ordre de service rappelant à la société Castel et Fromaget Caraïbes la date limite de remise de son projet de décompte. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'application de la pénalité prévue à l'article 20.3 précité du CCAG.

En ce qui concerne les pénalités pour remise tardive des dossiers des ouvrages exécutés :

14. Aux termes de l'article 4.5.3.3 du CCAP du marché : " A l'issue de l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur élaborera un dossier complet des ouvrages qu'il aura exécutés. " et aux termes de l'article 5.4.2.3 : " Les pièces énumérées à l'article 4. 5.3.3 devront être transmises au maître d'œuvre à l'issue de l'exécution des travaux, et, en tout état de cause au plus tard 15 jours francs avant la date prévisible de réception des travaux. ". Enfin aux termes de l'article 8.1.2 de ce CCAP : " Les dépassements des délais fixés à l'article 5.4. du CCAP ou par la maîtrise d'œuvre pour la transmission de documents entraîne, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, l'application d'une pénalité d'un montant fixé à 30 euros HT par jour calendrier de retard ".

15. Il résulte de l'instruction, en particulier de la lettre recommandée adressée à la société Castel et Fromaget Caraïbes par la maîtrise d'ouvrage déléguée le 20 novembre 2008, que les DOE déposés par cette dernière le 16 juillet 2008 et complétés le 31 juillet 2008 n'étaient pas conformes à la présentation décrite à l'article 4.5.3.3 du CCAP et que la société a été mise en demeure, sous 21 jours, de produire les documents attendus conformément à ces dispositions. Il résulte également de l'instruction que les DOE ont été finalement déposés par l'entreprise le 16 décembre 2008. Par suite, dès lors que la réception des travaux a été prononcée avec effet au 29 février 2008, le CHUM était fondé à appliquer les dispositions précitées de l'article 8.1.2 du CCAP et, en retenant 231 jours de retard, à lui infliger une pénalité d'un montant de 6 930 euros HT et 7 519,05 euros TTC.

En ce qui concerne les pénalités pour absences à des réunions et retard dans la présentation d'échantillons :

16. Aux termes de l'article 8.1.4 du CCAP : " Le dépassement des délais fixés par l'article 5.5.1 du CCAP quant à la présentation d'échantillons entraîne l'application d'une pénalité d'un montant fixé à 20 euros HT par jour calendrier de retard " et aux termes de l'article 8.1.6 :

" Lorsque l'entrepreneur ne répond pas à une convocation du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage, ou qu'il se fait représenter par une personne non habilitée à prendre les décisions ad hoc, celui-ci s'expose à une pénalité d'un montant fixé à 60 euros ".

17. Si la société Castel et Fromaget conteste les pénalités pour absences aux réunions d'un montant de 716,10 euros TTC au titre du lot n° 5 et de 195,30 euros TTC au titre du lot n° 6 mises à sa charge aux points 14 et 28 du jugement attaqué, ainsi qu'une somme de 21,70 euros TTC pour remise tardive d'échantillons, il résulte du tableau en page 30 du rapport de fin de chantier établi par l'OPC le 17 mai 2008 que ce dernier a décompté de la part de la société Castel et Fromaget Caraïbes pour les deux lots, 10 absences à des réunions de chantier, une absence à une réunion de CISSCT et un retard de présentation des échantillons. Par suite, il y a lieu de confirmer le bien-fondé de l'application de ces pénalités.

Sur les frais de l'expertise :

18. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHUM, les frais de l'expertise taxés et liquidés par ordonnance du 17 janvier 2013 du Président du Tribunal administratif de la Martinique.

Sur les frais des instances :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes du CHUM et de la société Castel et Fromaget sont rejetées.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive du CHUM.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Martinique et à la société Castel et Fromaget.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de chambre,

- Mme H..., présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2021.

La rapporteure,

M. H...La présidente,

M. B...La greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 17PA20777...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA20877-17PA20777
Date de la décision : 21/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CABINET ALMA AVOCATS ; SELARL ARCANTHE ; CABINET ALMA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-21;17pa20877.17pa20777 ?
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