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20/07/2021 | FRANCE | N°21PA01876,21PA01877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juillet 2021, 21PA01876,21PA01877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert auprès des autorités bulgares aux fins de l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative

dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert auprès des autorités bulgares aux fins de l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

Par un jugement n° 2103374/8 du 9 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé l'arrêté du 15 février 2021 du préfet de police, a enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la mise à disposition au greffe du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021 sous le n° 21PA01876, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2103374/8 du 9 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté portant transfert de M. C... aux autorités bulgares ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. C... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II - Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021 sous le n° 21PA01877, le préfet de police demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2103374/8 du 9 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan né le 10 octobre 1993, est entré irrégulièrement en France, et a sollicité, le 2 décembre 2020, son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités bulgares le 2 septembre 2020. Le 6 janvier 2021, le préfet de police a adressé aux autorités bulgares une demande de reprise en charge de M. C... en application des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les autorités bulgares ont acceptée le 13 janvier 2021. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet de police a décidé le transfert de M. C... aux autorités bulgares. Par un jugement du 9 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé l'arrêté du 15 février 2021 du préfet de police, a enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la mise à disposition au greffe du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 21PA01876, le préfet de police relève appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 21PA01877, le préfet de police demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 21PA01876 et 21PA01877 concernant le même jugement du Tribunal administratif de Paris, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête enregistrée sous le n° 21PA01876 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que le transfert de M. C... en Bulgarie était susceptible d'entraîner un risque qu'il y subisse des traitements inhumains et dégradants.

5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

6. M. C..., en se bornant à se prévaloir, d'une part, des circonstances que la Commission européenne a adressé aux autorités bulgares, le 8 novembre 2018, une lettre de mise en demeure sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, puis, a transmis, le 29 juillet 2019, un avis motivé pour transposition incomplète de la directive n° 2013/32/UE de refonte sur les procédures d'asile, d'autre part, de rapports émanant du comité contre la torture et d'Amnesty International, n'établit pas qu'il existait, à la date de l'arrêté litigieux, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, alors que, ainsi que le fait valoir le préfet de police, la Commission européenne n'a pas recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers cet Etat. Par ailleurs, si M. C... soutient qu'il a subi des violences physiques lors de son interpellation par les autorités bulgares, que ses empreintes digitales ont été enregistrées de force, et que sa demande d'asile a été rejetée sans examen ni instruction approfondis, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le transfert de M. C... en Bulgarie entraînerait un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

7. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté du 15 février 2021 portant transfert de M. C... aux autorités bulgares méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

8. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance par M. C... :

9. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-01102 du 28 décembre 2020, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 5 janvier 2021, le préfet de police a donné à Mme D... A..., attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté.

10. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement

11. L'arrêté du 15 février 2021, par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. C... aux autorités bulgares, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il indique qu'" il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. C... au moyen du système Eurodac, effectuée conformément au règlement n° 603/2013 [...], que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 2 septembre 2020 " et que " les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à la situation de M. C..., qu'en conséquence, au regard des articles 3 et 18 (1) (b), les autorités bulgares doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. C... " et qu'enfin, ces autorités, après avoir été saisies sur ce fondement, " ont fait connaître leur accord le 13 janvier 2021 en application de l'article 18 (1) (d) du règlement ". Par ailleurs, le préfet de police a précisé que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ". Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement [...]. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 [...] ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a présenté une demande d'asile le 2 décembre 2020, s'est vu remettre, contre signature, la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' "), la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' "), ainsi que, en tout état de cause, la brochure " Eurodac ". Il n'est pas établi que ces documents, rédigés en pachtou, et remis à M. C... dès l'introduction de sa demande, ne comportaient pas l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu'il est indiqué, au-dessus de la signature apposée par le requérant sur chacun des documents, le nombre de pages qu'ils comportaient. Si M. C... fait valoir que les brochures devaient être remises dans une langue qu'il comprend, l'intéressé a signé le résumé de l'entretien individuel, réalisé à l'aide d'un traducteur en pachtou, et a déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [...] ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié, le 2 décembre 2020, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de police. Le préfet de police a produit, en annexe de ses écritures en défense, un résumé de son entretien individuel contenant les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Si le résumé de l'entretien individuel de M. C... ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du douzième bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. C... a été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. C... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, cet entretien a eu lieu - par le biais d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom et l'adresse sont indiqués - en pachtou, langue comprise par l'intéressé qui a d'ailleurs déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". La circonstance que le compte rendu d'entretien, produit par le préfet de police, n'aurait pas été remis à M. C... " en temps utile ", est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel se serait déroulé dans des conditions ne garantissant pas la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté, dans ses diverses branches.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " [...] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable [...] ".

17. Il ressort de ce qui a été dit précédemment au point 6 qu'il n'existe pas de sérieuses raisons de croire qu'il existerait en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

18. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement [...] ".

19. M. C... soutient que sa demande d'asile sera nécessairement rejetée en Bulgarie et qu'il sera renvoyé en Afghanistan, pays caractérisé par une violence généralisée. Toutefois, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Bulgarie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

20. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C... ni qu'il aurait entaché l'arrêté en litige d'une erreur de fait.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2021, a enjoint de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la mise à disposition au greffe du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit, à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la requête enregistrée sous le n° 21PA01877 :

22. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA01877 du préfet de police tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2103374/8 du 9 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2103374/8 du 9 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit aux articles 2 à 4 de son jugement sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.

Le rapporteur,

K. B...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 21PA01876, 21PA01877 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01876,21PA01877
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-20;21pa01876.21pa01877 ?
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