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30/06/2021 | FRANCE | N°21PA01116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2021, 21PA01116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2006977 du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montre

uil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2006977 du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006977 du 26 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les observations de M. E....

Des pièces, présentées par M. E..., ont été enregistrées le 17 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant sri-lankais, né le 3 décembre 1984, déclare être entré en France le 24 mars 2011. Le 21 septembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 juin 2020, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E... relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour apprécier le droit au respect de la vie privée et familiale de M. E..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé est célibataire sans charge de famille et ne fait valoir aucune attache familiale en France et, d'autre part, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sri-Lanka où vivent toujours ses parents. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E... est marié avec une ressortissante

sri-lankaise avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2015 et 2019 en France et se prévaut de la présence de son frère et de sa soeur, titulaires d'une carte de résident. Il ressort en outre des pièces du dossier que ses parents sont décédés. L'arrêté comporte ainsi des erreurs de fait quant à la situation familiale et personnelle de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de défense du préfet en première instance et en appel, M. E... est fondé à soutenir que ces inexactitudes matérielles ont exercé une influence sur l'appréciation de l'autorité préfectorale et le sens de l'arrêté contesté.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation, le présent arrêt n'implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. E.... En revanche, il implique qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. E.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2006977 du 26 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 11 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2021.

La rapporteure,

A-S A...La présidente,

M. C...La greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01116 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01116
Date de la décision : 30/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CASTEJON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-30;21pa01116 ?
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