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30/06/2021 | FRANCE | N°21PA00984

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2021, 21PA00984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2017035/5 du 27 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 fév

rier et 2 mars 2021, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2017035/5 du 27 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 février et 2 mars 2021, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie de dix années de présence en France ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ghanéen né le 20 avril 1972, est entré en France le 5 mai 2005 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade entre 2007 et 2013. En 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 27 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... justifie, comme il l'avait fait en première instance, de sa présence régulière sur le territoire français entre 2010 et 2018, par la production, pour chacune de ces années, de nombreux bulletins de salaire et des contrats de travail et attestations correspondants. Pour l'année 2019, il produit en appel une demande d'aide médicale d'Etat, un courrier de l'assurance maladie, un courrier de la banque postale ainsi qu'une facture et, pour l'année 2020, un titre de perception, la preuve de plusieurs transferts d'argent ainsi qu'un courrier de sa banque. Ainsi, M. C... justifie, de manière suffisamment probante, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre son arrêté. M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination pour son éloignement.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 15 septembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que le préfet de police saisisse la commission du titre de séjour et réexamine la situation de M. C.... Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2017035/5 du 27 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 15 septembre 2020 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour et de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de chambre,

- Mme D..., présidente asseseure,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.

La rapporteure,

M. D...La présidente,

M. B...

La greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA 00984 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00984
Date de la décision : 30/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : LGAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-30;21pa00984 ?
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