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25/06/2021 | FRANCE | N°20PA04017

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 juin 2021, 20PA04017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004976 du 12 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. B..., représenté p

ar Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004976 du 12 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifiait d'une présence en France de plus de dix ans ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1974, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Le 15 janvier 2019, il a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 14 février 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. En premier lieu, M. B... soutient être entré en France en 2002 et résider habituellement depuis 2007, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Cependant, les documents produits, insuffisamment nombreux et probants, ne peuvent être regardés comme permettant d'établir une résidence habituelle en France, notamment au cours des années 2010 et 2011. En effet, il se borne à produire, au titre de l'année 2010, une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale d'Etat, des courriers de Solidarité Transport, un

compte-rendu d'analyses médicales, une ordonnance médicale et un avis d'impôt sur le revenu ne comportant la mention d'aucun revenu pour l'année 2010. S'agissant de l'année 2011, il produit des courriers de Solidarité Transport et de l'assurance maladie, des ordonnances médicales ne comportant pas de cachet de la pharmacie, une attestation d'aide médicale d'Etat, des convocations pour des rendez-vous médicaux dont il n'est pas établi qu'il s'y soit rendu et un avis d'imposition ne mentionnant la perception d'aucun revenu pour l'année 2011. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.

4. En second lieu, M. B... fait valoir qu'il justifie de dix années de résidence habituelle sur le territoire français et qu'il est intégré professionnellement. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, l'intéressé n'établit pas la continuité de sa résidence en France depuis plus de dix ans et, en tout état de cause, l'ancienneté de sa résidence en France ne saurait être regardée comme constituant, en elle-même, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si M. B... produit, pour justifier de son insertion professionnelle, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2014 avec la société " BA Bâtiment " et un contrat de coopération commerciale, non daté, conclu avec la société " Woufiwash ", ces éléments ne constituent pas, eu égard notamment à la nature de son expérience et de ses qualifications professionnelles, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Enfin, M. B..., célibataire et sans charges de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les éléments dont se prévaut l'intéressé ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2021.

La rapporteure,

M. D...L'assesseur le plus ancien,

P. MANTZLa greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA04017 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04017
Date de la décision : 25/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : LGAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-25;20pa04017 ?
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