Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2001455 du 14 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est au nombre des ressortissants visés par l'article 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, et qu'il répond aux conditions posées par l'article 7 bis du même accord ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant algérien né le 8 mars 1982, est entré en France le 2 octobre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " scientifique " et a bénéficié de certificats de résidence algériens en cette qualité jusqu'en 2017. Le 5 novembre 2018, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence et la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord
franco-algérien. Par un arrêté du 7 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, et d'autre part, refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, et assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. E... relève appel du jugement du 14 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française / (...) f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement du niveau universitaire, reçoivent sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention " scientifique " ". Et aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / (...) " .
3. L'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Ledit accord impose, d'une part, que le ressortissant algérien demandeur d'un titre de séjour portant la mention
" scientifique " établisse mener en France des travaux de recherche ou y dispenser un enseignement et d'autre part, que le ressortissant algérien demandeur d'un titre de séjour portant la mention " salarié " produise un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi.
4. M. E... n'établit ni même n'allègue mener en France des travaux de recherche ou y dispenser un enseignement. De plus, s'il se prévaut d'un emploi à compter de juillet 2019, il n'établit pas davantage disposer d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Ainsi, il ne répond pas aux conditions posées par les alinéas f) et b) de l'accord précité pour la délivrance d'un titre portant la mention " scientifique " ou " salarié ", et ne relève d'aucune autre catégorie visée par cet accord. Par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le requérant n'établit pas être au nombre des ressortissants algériens visés à l'article 7 de
l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu refuser à M. E... la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien.
5. Il résulte des stipulations de l'accord franco-algérien précitées que l'obtention du certificat de résidence de dix ans prévue à l'article 7 bis, d'une part, n'est pas un droit pour tout ressortissant algérien justifiant d'une résidence ininterrompue en France de trois années, et d'autre part, est subordonnée aux conditions posées par l'article 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant n'établit pas être au nombre des ressortissants algériens visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s'ensuit que, à supposer même que M. E... remplisse la condition de résidence ininterrompue en France de trois années ou dispose de ressources suffisantes, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
7. M. E... se prévaut, d'une part, de ses activités professionnelles et d'autre part, de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux, notamment la présence de son épouse, qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour depuis 2016, et de ses quatre enfants, dont trois sont scolarisés et deux sont nés en France. Il fait valoir en outre que l'un de ses enfants est malade et nécessite des soins de longue durée. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas des activités professionnelles dont il se prévaut en qualité de scientifique ni en qualité de salarié, dès lors qu'il ne justifie d'un emploi qu'à compter de la mi-juin 2019. De plus, si son épouse séjourne régulièrement en France et est titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, si deux de leurs enfants sont nés en France, dont un postérieurement à la décision attaquée, et si trois de ces enfants y sont scolarisés, l'un en cours élémentaire, les deux autres en école maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale ne pourrait se poursuivre en Algérie, tout comme la scolarité des jeunes enfants du couple, ni que le traitement de leur enfant malade n'y serait pas disponible. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a édicté sa décision. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une part, et de l'erreur manifeste d'appréciation d'autre part, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.
La rapporteure,
M. D...L'assesseur le plus ancien,
P. MANTZ
La greffière,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03093 5