Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 352 209,50 euros en réparation des préjudices financiers et moral qu'il estime avoir subis au regard de la gestion de sa carrière.
Par un jugement n° 1408891 du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, M. B... E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1408891 du 16 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 352 209,50 euros en réparation des préjudices financiers et moral qu'il a subis ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- en jugeant que le requérant ne pouvait bénéficier de la prime de fin d'année majorée au titre de l'année 2005, au motif qu'il était en position de détachement depuis le 1er septembre 2004 auprès de l'APHP, sans justifier le fondement légal de cette appréciation, le tribunal a privé son jugement de base légale sur ce point ;
- le département doit être condamné à lui verser une somme correspondant aux primes de fin d'année majorées non-perçues de 2006 à 2011 ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas la responsabilité du département pour harcèlement moral dès lors que le requérant apporte des éléments suffisamment nombreux et concordants de nature à établir l'existence d'un tel harcèlement;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant qu'il n'était pas recevable à solliciter la moindre indemnité, puisqu'il n'a pas contesté sa mise à la retraite dès lors que son acceptation est indifférente du droit à indemnité, lequel est de droit eu égard aux circonstances de sa gestion de carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, le département du
Val-de-Marne, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il fait valoir que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- les premiers juges ont cité les fondements juridiques de leur raisonnement en citant l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le harcèlement moral ne peut être constaté à défaut pour le requérant de produire des éléments factuels afférents à la dégradation des conditions de travail ou à la preuve d'un lien entre son travail et sa pathologie, les faits n'étant au demeurant pas établis : les évaluations professionnelles sont favorables, le détachement a été accepté ;
- la mise à la retraite anticipée du requérant était justifié dès lors que le requérant a été déclaré inapte totalement et définitivement à toutes ses fonctions, avait épuisé ses droits à congé et a sollicité sa mise à la retraite, dont il ne peut pas conséquent contester la légalité.
Par une décision du 24 novembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Formery, président de la chambre ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., pour le département du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... E... a été recruté par le département du Val-de-Marne en qualité d'assistant territorial socio-éducatif stagiaire à compter du 1er février 2000, puis titularisé à compter du 6 avril 2001. Le comité médical départemental, réuni en séance le 6 mai 2011, a reconnu M. E... définitivement et totalement inapte à toutes fonctions. Celui-ci a, par suite, été placé en disponibilité d'office du 4 septembre 2011 au 31 mars 2012, puis été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2012. Par un courrier du 21 juillet 2014, M. E... a demandé au département de l'indemniser de ses préjudices financiers et moral résultant de l'absence de versement de la prime de fin d'année majorée sur la période de 2006 à 2011, du harcèlement moral dont il a été victime de 2001 à 2006 et de sa mise à la retraite anticipée. A défaut de réponse du département, M. E... a demandé au Tribunal administratif de Melun la condamnation du département du Val-de-Marne à la réparation de ses préjudices. Par un jugement du 16 mai 2017, dont M. E... demande l'annulation en appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
3. Le requérant soutient que le tribunal n'a pas justifié du fondement légal qui l'a conduit à juger que le refus de versement de la prime de fin d'année majorée ne constituait pas une illégalité fautive ; il en déduit que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation. Toutefois, d'une part, le jugement attaqué comporte, dans ses visas et dans ses motifs, la mention des dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. D'autre part, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, après avoir cité les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, a répondu, de manière précise et circonstanciée, à l'ensemble des moyens soulevés par M. E... au soutien de ses conclusions tendant à ce que soit engagée la responsabilité du département du Val-de-Marne. En particulier, ce n'est qu'après avoir cité les dispositions de l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, relatives à la rémunération du fonctionnaire territorial détaché, que le tribunal s'est prononcé, au point 3 du jugement attaqué, sur l'existence d'une faute constituée par le refus d'octroi d'une prime de fin d'année majorée. Dès lors, le jugement est suffisamment motivé. Ainsi, la seule circonstance que le jugement mentionne les actes administratifs ayant mis fin à la prime de fin d'année majorée au 1er janvier 2006 et réservé l'indemnité compensatoire aux seuls personnels ayant perçu une prime de fin d'année majorée au titre de l'année 2005 sans les reproduire n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité. Il suit de là que M. E... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la prime de fin d'année :
4. M. E... se borne à reprendre le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui verser, à compter de 2006, une prime de fin d'année majorée, le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le Tribunal administratif de Melun a complètement et exactement répondu à ce moyen dans les motifs du jugement attaqué. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
5. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ".
6. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Enfin, les agissements en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
7. M. E... soutient qu'il a été victime, entre 2000 et 2006, d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, matérialisés notamment par un climat relationnel dégradé, en dépit des dysfonctionnements qu'il avait soulignés à plusieurs reprises ; qu'en conséquence, ses notations et appréciations s'en sont trouvées diminuées et défavorables, qu'en outre sa candidature au sein du service de l'Aide Personnalisée à l'Autonomie lui a été refusée " sans explications " et qu'il a ainsi été confronté à un refus de se voir réintégré ; qu'enfin, les éléments qu'il produit au soutien de ses déclarations sont suffisamment nombreux et concordant pour établir la matérialité de ces faits. Toutefois, si les pièces produites par M. E... révèlent que celui-ci a exposé les dysfonctionnements institutionnels qu'il percevait à la directrice adjointe chargée du service social départemental, à la responsable du service de gestion des carrières du conseil général, ainsi qu'à son président et au chef du cabinet de la présidence, ces éléments, qui ne font que rapporter les déclarations non-corroborées de l'intéressé, ne permettent pas, à eux-seuls, de faire naître une présomption de harcèlement moral. Par ailleurs, si M. E... produit deux courriers de la directrice générale adjointe des services départementaux mentionnant l'existence d'un rapport de son supérieur hiérarchique qui ferait état de ses difficultés en matière de travail collectif et se prononcerait en défaveur de sa titularisation immédiate, il ressort des termes de ces mêmes courriers que la titularisation de M. E... a bien été confirmée sans période probatoire supplémentaire. M. E... entend encore se prévaloir d'un courrier de la conseillère technique du service social départemental de 2006 mentionnant que la responsable de la circonscription ne s'est pas prononcée favorablement à l'arrivée de l'intéressé dans ses équipes, et que celui-ci serait affecté sur un poste d'assistant social volant. Toutefois, ainsi que le fait valoir le département, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de son détachement, M. E... était prioritaire sur un poste vacant, sans que le choix de celui-ci ne lui appartienne. Ainsi, si l'intéressé n'a pu bénéficier d'une affectation au sein du service de l'aide personnalisée à l'autonomie, dès lors que les postes vacants du service avaient été pourvus par le biais de la mobilité interne, il a néanmoins bénéficié d'une affectation dans un autre service pour laquelle ont été prises en compte ses préférences géographiques. Il n'est, au surplus, pas contesté qu'il s'agissait d'une affectation prononcée en " urgence " par les services du département, M. E... ayant demandé sa réintégration avant la fin de son détachement, demande à laquelle le département a gracieusement fait droit. Dans ses conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le rejet de sa candidature au sein du service de l'aide personnalisée à l'autonomie permet d'établir l'existence d'un harcèlement moral. En outre, les services du département justifient du maintien en congé longue maladie par les arrêts maladie successifs de M. E... ainsi que les recommandations issues de ses visites médicales. Enfin, si M. E... soutient que les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions pendant la période litigeuse sont à l'origine de la dégradation de son état de santé, le certificat médical du 5 octobre 2006 produit par l'intéressé, qui émane de son médecin traitant et atteste que son état de santé justifie un arrêt de travail de trois jours et qu'un " changement d'affectation serait souhaitable ", ne suffit pas, à lui-seul, à établir l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont il souffre et les conditions d'exercice de ses fonctions. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet de harcèlement moral.
En ce qui concerne la mise à la retraite anticipée :
8. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes/Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales(...) ". Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut- être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ".
9. M. E... soutient, d'une part, que le département a multiplié les actes de harcèlement moral qui ont conduit à la dégradation de son état de santé et, in fine, à sa mise à la retraite anticipée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'existence d'un tel harcèlement n'est pas établie par le requérant. D'autre part, si M. E... soutient que le département a commis une faute en prononçant sa mise à la retraite anticipée, au lieu de trouver une solution pour sa réintégration alors même que des postes auraient été vacants, il est constant que l'administration n'est pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a été placé en congé longue durée du 4 septembre 2006 au 3 septembre 2011 et avait épuisé ses droits à congé de maladie. Il a été reconnu définitivement et totalement inapte à toute fonctions par un avis du comité médical départemental réuni le 6 mai 2011, au demeurant non contesté par le requérant. Ainsi, M. E... devait, soit être mis en disponibilité, soit être admis à la retraite. Il ressort des écritures en défense, et n'est pas contesté par le requérant, que M. E... a sollicité son admission à la retraite le 20 juin 2011. Par suite, dès lors que l'intéressé n'établit ni même n'allègue que la procédure de mise à la retraite pour invalidité n'aurait pas été respectée par l'administration territoriale, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant son admission à la retraite pour invalidité le département du Val-de-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont le requérant demande le versement soit mise à la charge du département du Val-de-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département du Val-de-Marne.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au département du
Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président-assesseur,
- Mme Marion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
Le président-rapporteur,
S.-L. FORMERYL'assesseur le plus ancien,
F. PLATILLERO
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
6
N° 18PA00160