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23/06/2021 | FRANCE | N°20PA00614

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 23 juin 2021, 20PA00614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1800731/1-2 du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 3 avril 2020, Mme C..., représentée pa

r Me A... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800731/1-2 du 20 décembre 2019 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1800731/1-2 du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 3 avril 2020, Mme C..., représentée par Me A... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800731/1-2 du 20 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées devant ce tribunal ;

3°) de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire de la dette fiscale procédant des suppléments d'impôt sur le revenu établis au nom de " M. B... et Mme C... " au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Elle soutient que :

- la reconstitution par l'administration fiscale de la comptabilité de la Sarl Nouvelle Energies de France Solaires, à l'origine des impositions supplémentaires litigieuses, n'a pas pris en compte les charges d'exploitation de M. B... et manque au principe de réalisme économique ;

- les propositions de rectifications ont été adressées à " M. et Mme B... " et non au nom de M. B... et Mme C..., liés par un pacte civil de solidarité ;

- les propositions de rectifications ont été notifiées deux fois par deux services différents ;

- elle ne peut être regardée comme l'attributaire des sommes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, notifiées et recouvrées à l'encontre de " M. B... et Mme C... ", résultant de la seule activité d'agent commercial de M. B... et dont elle n'a pas disposé ;

- le tribunal a omis de statuer sur la demande de décharge de sa responsabilité solidaire présentée à titre gracieux.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 mars 2020 et 18 mars 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation préalable du 16 juin 2017 est irrecevable pour avoir été présentée tardivement ;

- les conclusions tendant à la décharge de la responsabilité solidaire de Mme C... sont irrecevables ;

- subsidiairement, les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... relève appel du jugement n° 1800731/1-2 du 20 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable :

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) ". Aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...). / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / (...) ; c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ". Aux termes de l'article R*.196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

3. Il résulte de l'instruction que l'impôt sur le revenu de M. B... et Mme C... au titre des années 2010, 2011 et 2012 a fait l'objet de deux propositions de rectifications des 12 et

17 décembre 2013 établies par la direction spéciale de contrôle fiscale Ile-de-France Est, respectivement notifiées les 17 et 19 décembre 2013, ayant donné lieu à des impositions supplémentaires mises en recouvrement le 31 juillet 2014. Mme C..., qui a sollicité un délai supplémentaire pour répondre à ses propositions de rectification, n'a finalement pas présenté d'observations. La réclamation qu'elle a adressée à l'administration fiscale le 16 juin 2017, soit au-delà des délais général et spécial impartis par les dispositions susrappelées des articles R*. 196-1 et R*. 196-3 du livre des procédures fiscales, était tardive et, par suite, irrecevable. La circonstance que le pôle CE de Paris XIème ait adressé à M. B... et Mme C..., au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2011, une proposition de rectifications du 8 octobre 2014 n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de réclamation jusqu'au 31 décembre 2017 dès lors que les rectifications envisagées dans le cadre de cette troisième proposition de rectifications ont été abandonnées au stade de la réponse aux observations du contribuable du 26 novembre 2014 et que les impositions en litige ne procèdent dès lors pas de cette proposition de rectification. Il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée devant lui par le ministre de l'action et des comptes publics, laquelle est d'ailleurs renouvelée en appel.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de la responsabilité solidaire :

4. Il résulte de l'instruction que Mme C... a présenté, le 13 décembre 2016, une demande de décharge de sa responsabilité solidaire de la dette fiscale procédant des suppléments d'impôt sur le revenu établis au nom de " M. B... et Mme C... " au titre des années 2010, 2011 et 2012 que l'administration fiscale a rejetée par une décision du 22 mai 2017, laquelle comportait mention des voies et délai. Il est constant qu'elle n'a pas contesté cette décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il suit de là, ainsi que l'a relevé le tribunal, et à supposer que l'intéressée puisse être regardée comme ayant présenté des conclusions en ce sens en première instance, que Mme C... n'est pas recevable à demander à être déchargée de sa responsabilité solidaire.

5. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2021.

Le rapporteur,

S. F...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00614
Date de la décision : 23/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : MOZZICONACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-23;20pa00614 ?
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