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17/06/2021 | FRANCE | N°20PA04317

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7eme chambre, 17 juin 2021, 20PA04317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour son éloignement, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2005594/1-1 du 10 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour son éloignement, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2005594/1-1 du 10 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler jugement n° 2005594/1-1 du 10 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté et la décision du 3 mars 2020 du préfet de police ;

3°) d'ordonner la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il n'a pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle n'est pas justifiée ni nécessaire ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des circonstances humanitaires y faisant obstacle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 30 avril 1982 et entré en France en 2015 selon ses déclarations, s'y est maintenu jusqu'à son interpellation le 3 mars 2020. Par un arrêté et une décision du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. C... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Le requérant reprend en appel les moyens, soulevés en première instance, tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle et de ce qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure qui méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si le requérant soutient qu'il s'est vu reconnaître le statut d'handicapé, que son état de santé le rend dépendant de ses parents, qui sont de nationalité française, qu'il est bien intégré en France tandis qu'il serait isolé en cas de retour en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée il était séparé mais non divorcé de son épouse, demeurée en Algérie où résident également ses deux enfants mineurs. Il est par ailleurs constant qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 33 ans, soit plus de quinze ans après le déclenchement de sa maladie, et n'établit pas qu'il ne pourrait y trouver l'assistance dont il a besoin. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs il n'est pas plus fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale en France.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

5. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) ".

6. S'il n'est pas contesté que le passeport de M. C..., dont la validité a expiré en 2018, faisait l'objet d'une demande de renouvellement qui n'avait pas abouti à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé vit sans discontinuer depuis son entrée en France au domicile de ses parents, de nationalité française. Dans ces circonstances particulières, M. C... est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses garanties de représentation, et à en demander pour ce motif l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui en application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut légalement être prononcée que si aucun délai de départ volontaire n'est accordé à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par la voie de l'exception d'illégalité.

8. En second lieu, il résulte de ce qui a été jugé au point 4 que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale en France.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du 3 mars 2020 de refus de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Les signalements aux fins de non-admission alors prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le système d'information Schengen doivent être effacés de plein droit en raison de l'annulation des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée par le jugement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à effacer le signalement de M. C... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans le délai d'un mois à compte de la notification du présent arrêt. En revanche, le présent arrêt n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour au requérant, ni le réexamen de sa situation et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2005594/1-1 du 10 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... tendant à l'annulation des décisions du 3 mars 2020 du préfet de police refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois.

Article 2 : Les décisions du 3 mars 2020 du préfet de police mentionnées à l'article 1er sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire supprimer le signalement de M. C... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me D...,au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2021.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA04317 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7eme chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04317
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : LAUNOIS FLACELIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-17;20pa04317 ?
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