La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2021 | FRANCE | N°17PA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7eme chambre, 17 juin 2021, 17PA00985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GIE Groupement des cartes bancaires a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2014.

Par un jugement n° 1520783/1-2 du 24 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par un arrêt avant dire droit du 29 mai 2019, la Cour, avant de statuer sur l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GIE Groupement des cartes bancaires a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2014.

Par un jugement n° 1520783/1-2 du 24 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit du 29 mai 2019, la Cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête n° 17PA00985 du GIE Groupement des cartes bancaires tendant à l'annulation de ce jugement et à la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2014, a ordonné un supplément d'instruction concernant l'évaluation du local situé 151 bis rue Saint Honoré aux fins, pour le ministre, de proposer tout terme de comparaison qu'il jugera pertinent pour la mise en œuvre de la méthode comparative, en précisant au besoin les ajustements qui seraient nécessaires, ou, à défaut, de proposer les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative de cette propriété sur le fondement du 3° de l'article 1498 du code général des impôts.

Par des mémoires enregistrés le 5 septembre 2019 et le 8 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il propose comme terme de comparaison un local-type à titre principal et un local-type à titre subsidiaire, dont la prise en compte n'affecterait pas le montant des impositions à la charge du GIE.

Par des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2019, le 11 septembre 2020 et le 23 octobre 2020, le GIE Cartes bancaires conclut aux mêmes fins que sa requête.

Il soutient que :

- l'administration ne produit toujours pas la preuve de la régularité du local-type n° 301 qu'elle propose à titre principal ;

- les locaux qu'elle propose ne sont pas pertinents au regard de leur date de construction, de leur état d'entretien, de leurs localisations et de leurs surfaces ;

- elle propose de retenir un autre local-type.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le GIE Groupement des cartes bancaires, qui exerce une activité auxiliaire de services financiers, dispose de locaux à usage de bureaux situés 151 bis rue Saint Honoré (75001). Par deux réclamations des 19 décembre 2012 et 24 décembre 2014, il a demandé la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2014. Par une décision du 26 octobre 2015, le service a partiellement fait droit à sa demande sans toutefois retenir le local-type proposé par le GIE. Celui-ci fait appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes mises à sa charge à hauteur de 69 824 euros au titre de 2011, 70 707 euros au titre de 2012, 71 420 euros au titre de 2013 et 73 494 euros au titre de 2014.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. La Cour ayant, dans son arrêt avant-dire droit du 29 mai 2019, considéré que le local-type choisi par l'administration fiscale ne pouvait être valablement retenu comme terme de comparaison pour établir la cotisation foncière en litige, le service propose comme autres termes de comparaison, à titre principal, le local-type n° 301 du procès-verbal C situé 59, rue du Rocher dans le 8ème arrondissement de Paris et à titre subsidiaire le local-type n° 518 situé 64 rue des Mathurins dans le même arrondissement.

3. En premier lieu le local n° 11 du procès-verbal " maisons exceptionnelles " du secteur Le Mail situé 121 rue Chernoviz (75016) proposé par le GIE, qui est constitué d'un immeuble de bureaux d'une superficie de 1 200 m2, ne peut servir de terme de comparaison pertinent pour l'évaluation de l'immeuble en litige dès lors qu'il est dépourvu de parking et situé dans un quartier résidentiel, excentré et éloigné des centres d'affaires.

4. En deuxième lieu, si le GIE requérant soutient que le local-type n° 301 a été irrégulièrement évalué dans la mesure où la fiche informatique d'évaluation actualisée produite par l'administration désigne ce local par le terme " commerce avec boutique " en 2011 puis par le terme " local divers " en 2016, l'administration établit par les dernières pièces produites que l'actualisation de 2011 était entachée sur ce point d'une simple erreur matérielle corrigée en 2016, le GIE ne contestant pas que ce local n'a jamais abrité de boutique. La baisse de la valeur locative mentionnée sur ces deux documents, entre 2011 et 2016, correspond à la correction de cette erreur matérielle et ne saurait, dès lors, faire présumer, comme le soutient le requérant, un changement significatif affectant ce local.

5. Ensuite le GIE ne conteste pas sérieusement la continuité de l'activité dans ce local depuis 1970 en relevant que sur un formulaire renseigné en 1980 le propriétaire de l'immeuble a indiqué que l'activité avait été mise en place en 1980 dès lors, d'une part, que la nature de cette activité n'y est pas mentionnée, et d'autre part que ce formulaire, destiné à une procédure non aboutie, ne permet pas de remettre en cause la continuité de cette activité telle qu'elle est attestée par la déclaration C d'origine du propriétaire.

6. Enfin le GIE ne conteste pas plus sérieusement la régularité de cette évaluation en faisant valoir que la ventilation des surfaces entre bureaux et annexes qui figurent sur la fiche de calcul n'est pas mentionnée dans la déclaration du propriétaire, dès lors qu'il est constant que ces deux documents font apparaître une même surface totale de 3857 m2, seul le détail de la ventilation des locaux différant entre les deux documents.

7. Enfin en se bornant à relever, sans plus de précisions, que l'immeuble à évaluer et le local-type n° 301 présentent des différences en termes de commercialité de la zone d'implantation, de date de construction, de superficie, de dépendances et d'état d'entretien, ces deux derniers éléments ayant au demeurant été pris en compte par l'application d'un coefficient d'ajustement non discuté, le GIE n'apporte aucun élément de nature à critiquer utilement ce terme de comparaison proposé par l'administration.

8. Il résulte dès lors de ce qui précède que le local-type n° 301 du procès-verbal C situé 59, rue du Rocher dans le 8ème arrondissement de Paris doit être regardé comme constituant un terme de comparaison pertinent de l'immeuble en litige.

9. Contrairement à ce que soutient l'administration, la substitution de ce terme de comparaison à celui retenu pour la détermination des taxes en litige n'est pas sans incidence sur les droits du GIE Groupement des cartes bancaires, dès lors que les bases des taxes en litige ont été établies sur une valeur locative de 81,87 euros le mètre carré tandis que la valeur locative du local-type n° 301 à retenir est de 81,76 euros le mètre carré, l'immeuble à évaluer ayant une surface pondérée de 2 971 mètres carrés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le GIE Groupement des cartes bancaires, pour la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2014, est fondé à demander à la Cour, d'une part, de fixer à 81,76 euros le mètre carré la valeur locative des locaux à usage de bureaux situés 151 bis rue Saint Honoré (75001), d'autre part, de le décharger de la différence entre le montant de ces impositions et celui résultant de la fixation des bases d'imposition par le présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le GIE Groupement des cartes bancaires en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1520783/1-2 du 24 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Pour la détermination de la base de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des années 2011 à 2014, la valeur locative de l'ensemble immobilier situé 151 bis rue Saint Honoré (75001) est fixée à 81,76 euros le mètre carré pondéré.

Article 3 : Le GIE Groupement des cartes bancaires est déchargé de la différence entre, d'une part, le montant de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2014 et, d'autre part, celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du GIE Groupement des cartes bancaires est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GIE Groupement des cartes bancaires et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 25 mai 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA00985 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7eme chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00985
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-17;17pa00985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award