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04/06/2021 | FRANCE | N°21PA00666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 juin 2021, 21PA00666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a ordonné le reversement d'une somme de 1 507,80 euros correspondant aux mensualités de bourse de l'enseignement supérieur sur critère sociaux, échelon 2, indûment versées pour les mois de décembre 2017 à mai 2018.

Par un jugement n° 1901621 du 10 avril 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la C

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Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, M. D..., représenté par Me C..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a ordonné le reversement d'une somme de 1 507,80 euros correspondant aux mensualités de bourse de l'enseignement supérieur sur critère sociaux, échelon 2, indûment versées pour les mois de décembre 2017 à mai 2018.

Par un jugement n° 1901621 du 10 avril 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901621 du 10 avril 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a ordonné le reversement d'une somme de 1 507,80 euros correspondant aux mensualités de bourse de l'enseignement supérieur sur critère sociaux, échelon 2, indûment versées pour les mois de décembre 2017 à mai 2018 et la décision du 25 juin 2019 du ministre de l'enseignement supérieur rejetant son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le recteur ne pouvait prendre un ordre de reversement dès lors qu'il avait justifié de la raison légitime de son absence et qu'il était salarié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. D... n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision du 25 juin 2019 sont irrecevables car nouvelles en appel ;

- le moyen soulevé par M. D... n'est pas fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 9 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;

- la circulaire n° 2017-059 du 11 avril 2017 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2017-2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., inscrit au titre de l'année universitaire 2017-2018 en première année de licence d'anglais à l'université Paris-Est Créteil, a bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 2. Par décision du 19 décembre 2018, le recteur de l'académie de Créteil a émis un ordre de reversement d'un montant de 1 507,80 euros correspondant aux mensualités de bourse indûment perçues de décembre 2017 à mai 2018 au motif que M. D... avait manqué à l'obligation d'assiduité aux cours et de présence aux examens. M. D... a adressé un recours hiérarchique qui a été rejeté par une décision du ministre de l'enseignement supérieur du 25 juin 2019. M. D... relève appel du jugement du 10 avril 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 décembre 2018 et demande l'annulation de la décision du 25 juin 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. ". Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation fixe les modalités pédagogiques spéciales prenant en compte les besoins spécifiques d'étudiants dans des situations particulières, notamment des étudiants salariés ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, des femmes enceintes, des étudiants chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs cursus, des étudiants handicapés, des artistes et des sportifs de haut niveau. Ces modalités pédagogiques peuvent s'appuyer sur les technologies numériques. ". Aux termes du 2 de l'annexe 4 de la circulaire n° 2017-059 du 11 avril 2017 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2017-2018 : " En application de l'article D. 821-1 du code de l'éducation, l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation. (...) / Le non-respect de l'une des obligations précitées entraîne le reversement des sommes indûment perçues. (...) / Les contrôles afférents à l'assiduité aux cours et à la présence aux examens sont conduits, tout au long de l'année, sous la responsabilité des présidents d'université, des directeurs d'école et des chefs d'établissement. Ceux-ci doivent apporter toute leur coopération en fournissant aux services du Crous les documents ou fichiers relatifs à l'assiduité des étudiants et à leur présence aux examens. En cas de non-respect de l'obligation d'assiduité aux cours, le Crous suspend le versement de la bourse. Cette suspension est également opérée lorsque l'étudiant ne se présente pas à la session d'examen qui se déroule à la fin du 1er semestre. Si, à la suite d'une relance de son établissement, les justificatifs ne sont toujours pas fournis par l'étudiant à son établissement, une procédure d'émission d'un ordre de reversement d'une partie ou de la totalité de la bourse est mise en oeuvre. Il en est de même si l'étudiant ne se présente pas à la session d'examen qui se déroule à la fin du second semestre. / Un étudiant signalé par son établissement comme dispensé d'assiduité aux cours, dans les conditions prévues à l'article 10 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, ne peut faire l'objet d'un ordre de reversement à ce titre. Il en est ainsi des étudiants salariés (...) et des sportifs de haut niveau bénéficiant de modalités pédagogiques spéciales. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été absent à huit reprises lors de son année universitaire 2017-2018 et ne s'est pas présenté aux examens de janvier 2018, en raison de sa participation à plusieurs sessions de recrutement de clubs de football de niveau national. D'une part, si M. D... justifie avoir été autorisé par les services de l'université à passer ces examens lors d'une session de rattrapage en juin et juillet 2018, l'intéressé n'apporte aucun élément, ainsi que le soutient le recteur de l'académie de Créteil, de nature à établir sa présence à cette session de rattrapage. D'autre part, la circulaire du 11 avril 2017 prévoit uniquement que les étudiants, notamment salariés, bénéficiant de modalités pédagogiques spéciales et signalés par l'établissement comme dispensés d'assiduité, ne peuvent faire l'objet d'un ordre de reversement de la bourse pour défaut d'assiduité. En se bornant à produire un contrat en qualité de joueur au Jura Dolois Football club signé le 26 décembre 2017 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018 et à se prévaloir de sa qualité d'étudiant salarié, M. D... n'allègue ni n'établit avoir bénéficié de modalités pédagogiques spéciales par l'université Paris-Est Créteil dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 janvier 2014 citées au point 2. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Créteil ne pouvait légalement émettre un ordre de reversement de certaines mensualités de sa bourse.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Créteil.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2021.

La rapporteure,

A-S A...La présidente,

M. B...La greffière,

A. BENZERGUALa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA00666 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00666
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-07-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Statut des étudiants. Bourses.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-04;21pa00666 ?
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