Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable du 31 décembre 2018 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison de l'absence de versement de rémunérations.
Par un jugement n° 1908636/5-2 du 18 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme correspondant à l'absence de rémunérations auxquelles elle avait droit au titre de la période du 1er mai 2015 au 5 septembre 2016, a renvoyé Mme C... devant le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, a enjoint à l'Etat de régulariser sa situation au regard du régime de retraite et de procéder au versement des cotisations de retraite pour les périodes concernées et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. - Sous le numéro 20PA01769, par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2020 et 7 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 1908636/5-2 du 18 juin 2020 en tant que le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme correspondant à l'absence de versement des rémunérations auxquelles elle avait droit au titre de la période du 1er mai 2015 au 5 septembre 2016, a renvoyé Mme C... devant lui pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité et a enjoint à l'Etat de régulariser sa situation au regard du régime de retraite et de procéder au versement des cotisations de retraite pour les périodes concernées ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris et par la voie de l'appel incident.
Il soutient que :
- Mme C... ne peut être regardée comme étant en situation régulière au titre de la période du 1er mai 2015 au 5 septembre 2016 et comme ayant été régulièrement placée en congé de maladie ordinaire dès lors que le bien-fondé des arrêts de travail est contesté et n'a pu être contrôlé ;
- elle n'avait aucun droit à percevoir sa rémunération sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- l'intéressée ayant été en situation d'absence irrégulière sans droit à rémunération du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015, elle ne pouvait bénéficier du versement de sa rémunération du 1er mai 2015 au 5 septembre 2016 alors même qu'elle aurait été placée en congé de maladie ;
- concernant la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015, Mme C... ne peut soutenir qu'elle se croyait légitimement en congé de présence parentale et en congé de maladie ;
- elle produit pour la première fois en appel des arrêts de travail pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015, qui n'ont pas été communiqués à l'administration dans les délais prévus à l'article 25 du décret du 14 mars 1986 ; elle était en situation d'absence irrégulière et ne pouvait percevoir aucune rémunération sur cette période en l'absence de service fait ;
- une expertise médicale peut être ordonnée pour déterminer si Mme C... doit être considérée comme ayant été en situation régulière de congé de maladie du 1er janvier 2015 au 5 septembre 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2021, 26 mars 2021, 26 avril 2021 et 10 mai 2021, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance ;
2°) par la voie de l'appel incident,
- de réformer les articles 2 et 4 du jugement n° 1908636/5-2 du 18 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme correspondant à l'absence de rémunérations auxquelles elle avait droit au titre de la période du 1er mai 2015 au 5 septembre 2016 et a rejeté le surplus de sa demande ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance avec capitalisation ;
- d'enjoindre à l'Etat de lui adresser les fiches de paies correspondantes et de lui verser les sommes dues et de verser les cotisations aux organismes de retraite, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable et méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- elle reprend les moyens développés en première instance ;
- l'administration a, par son comportement ambigu concernant le congé de présence parentale, commis une faute de nature à l'induire en erreur ;
- l'administration a commis une faute en ne versant pas sa rémunération pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015 compte tenu des arrêts maladie transmis pour cette période ;
- l'administration a commis une faute en suspendant sa rémunération sans mettre en oeuvre régulièrement la procédure prévue à l'article 25 du décret du 14 mars 1986 et par anticipation dès lors que les arrêts de janvier à avril 2015 n'ont fait l'objet d'aucun contrôle et que pour les autres, le contrôle n'a pas abouti du fait de l'administration ;
- l'administration a refusé de réceptionner à deux reprises ses arrêts maladie ;
- la décision de suspension de traitement dès le 1er mai 2015, qui est au nombre des décisions qui refusent un avantage, est entachée d'un défaut de motivation ;
- la privation intégrale de son traitement pendant plusieurs années alors qu'elle a plusieurs enfants et le comportement de l'administration sont de nature à créer un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
- elle a subi d'autres préjudices financiers relatifs aux cotisations salariales aux organismes sociaux et de retraite, aux indemnités journalières de sécurité sociale dues à l'agent, à l'assurance complément de rémunération qui n'a pu être mise en oeuvre en l'absence d'indemnisation des arrêts maladie par l'administration et à la privation des allocations familiales depuis mai 2018 calculées sur les revenus de 2016 car elle n'a pu produire des fiches de paie de 2016 ;
- la période ne comporte pas douze mois d'arrêts maladie consécutifs et elle n'était donc pas en fin de droits à congés maladie ;
- aucune mise en demeure ne lui a été adressée avant de suspendre le versement de ses traitements en méconnaissance de la circulaire du 31 mars 2017 ;
- elle a subi un préjudice financier correspondant aux traitements, au supplément familial de traitement, , à l'indemnité de résidence, aux indemnités et aux primes non versées sur la période ainsi qu'aux indemnités journalières non versées et dues sur la période.
Par une ordonnance du 27 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2021 à 12 heures.
II. - Sous le numéro 20PA02631, par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 18 septembre 2020 et 26 avril 2021, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement n° 1908636/5-2 du 18 juin 2020 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme correspondant à l'absence de rémunérations auxquelles elle avait droit au titre de la période du 1er mai 2015 au 5 septembre 2016 et a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance avec capitalisation ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui adresser les fiches de paies correspondantes et de lui verser les traitements non versés pour la période du 1er janvier 2015 au 5 septembre 2016 en régularisant sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite et en versant les cotisations salariales et patronales pour la période considérée, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions à fin d'injonction ne pouvaient être écartées sur le fondement de l'article L. 911-9 du code de justice administrative qui ne s'appliquent qu'aux décisions fixant le montant de la condamnation ;
- ses conclusions à fin d'injonction doivent être accueillies pour mettre fin au comportement fautif de l'administration qui perdure ;
- l'administration a commis une faute en ne versant pas sa rémunération pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015 compte tenu des arrêts maladie transmis pour cette période ;
- l'administration a, par son comportement ambigu concernant le congé de présence parentale, commis une faute de nature à l'induire en erreur ;
- l'administration a commis une faute en suspendant sa rémunération sans mettre en oeuvre régulièrement la procédure prévue à l'article 25 du décret du 14 mars 1986 et par anticipation ;
- l'administration a refusé de réceptionner à deux reprises ses arrêts maladie ;
- la privation intégrale de son traitement pendant plusieurs années alors qu'elle a plusieurs enfants et le comportement de l'administration sont de nature à créer un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
- elle a subi d'autres préjudices financiers relatifs aux cotisations salariales aux organismes sociaux et de retraite, aux indemnités journalières de sécurité sociale dues à l'agent, à l'assurance complément de rémunération qui n'a pu être mise en oeuvre en l'absence d'indemnisation des arrêts maladie par l'administration et à la privation des allocations familiales depuis mai 2018 calculées sur les revenus de 2016 car elle n'a pu produire des fiches de paie de 2016 ;
- la période ne comporte pas douze mois d'arrêts maladie consécutifs et elle n'était donc pas en fin de droits à congés maladie ;
- aucune mise en demeure ne lui a été adressée avant de suspendre le versement de ses traitements en méconnaissance de la circulaire du 31 mars 2017 ;
- elle a subi un préjudice financier correspondant aux traitements, au supplément familial de traitement, à l'indemnité de résidence, aux indemnités et aux primes non versées sur la période ainsi qu'aux indemnités journalières non versées et dues sur la période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de Mme C... ;
2°) par la voie de l'appel incident,
- d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 1908636/5-2 du 18 juin 2020 en tant que le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme correspondant à l'absence de rémunérations auxquelles elle avait droit au titre de la période du 1er mai 2015 au 5 septembre 2016, a renvoyé Mme C... devant lui pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité et a enjoint à l'Etat de régulariser sa situation au regard du régime de retraite et de procéder au versement des cotisations de retraite pour les périodes concernées ;
- de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés ;
- Mme C... ne peut être considérée comme régulièrement placée en congé de maladie au cours de la période du 1er mai 2015 au 5 septembre 2016 dès lors que le bien-fondé de ses arrêts de travail est contesté par l'administration qui n'a pas été mise à même de contrôler la réalité de sa maladie ;
- Mme C... qui n'a pas rejoint son poste du 1er janvier au 30 avril 2015 ne pouvait pas bénéficier du versement de sa rémunération du 1er mai 2015 au 5 septembre 2016 même si elle avait été régulièrement placée en congé de maladie.
Par une ordonnance du 27 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Des notes en délibéré, présentées pour Mme C..., ont été enregistrées le 25 mai 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., nommée administratrice civile à compter du 1er avril 2002, a été affectée à la direction générale de l'administration et de la fonction publique en tant que chargée de mission pour la modernisation des ressources humaines. Mme C... a été placée en congé de présence parentale du 11 février au 31 décembre 2014. L'intéressée a sollicité la prolongation de son congé de présence parentale du 1er janvier au 30 avril 2015 par courrier du 12 décembre 2014, qui a été refusé par décision du 7 mai 2015. Mme C... n'a pas repris ses fonctions et a, pour la période du 1er mai 2015 au 5 septembre 2016, produit des arrêts de travail. L'administration ne lui a versé aucune rémunération au titre de la période du 1er janvier 2015 au 5 septembre 2016 pour absence de service fait. Par courrier du 8 décembre 2018, reçu le 31 décembre 2018, Mme C... a adressé une réclamation indemnitaire préalable tendant au versement de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir sur la période du 1er janvier 2015 au 5 septembre 2016 avec régularisation de sa situation au regard de ses droits à pension et à l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes de l'administration. Sa demande a été implicitement rejetée. Par un jugement du 18 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme correspondant à l'absence de versement des rémunérations auxquelles elle avait droit au titre de la période du 1er mai 2015 au 5 septembre 2016, a enjoint à l'Etat de régulariser sa situation au regard du régime de retraite et de procéder au versement des cotisations de retraite pour les périodes concernées et a rejeté le surplus de sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement en tant que le Tribunal l'a condamné à verser une indemnité à Mme C.... Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande.
2. Les requêtes du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de Mme C... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
3. Mme C... reprend en appel, par renvoi à ses écritures de première instance qu'elle a produites, les moyens tirés de l'illégalité de la décision implicite rejetant sa demande préalable indemnitaire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Aux termes de l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. (...) / Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. " Aux termes de l'article 1er du décret du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale : " (...) / III. - L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. / Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. ".
5. Il résulte de l'instruction qu'alors même qu'un refus implicite à la demande de Mme C... de prolongation de son congé de présence parentale pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015 lui aurait été opposé le 13 février 2015, l'administration a invité cette dernière à se présenter les 10 février 2015 et 30 avril 2015 auprès du Dr Vignalou afin de s'assurer que son activité était réellement consacrée à donner des soins à son enfant conformément aux III de l'article 1er du décret du 11 mai 2006. L'envoi de ces courriers relatifs à des enquêtes effectuées dans le seul cas où le congé de présence parentale a été accordé a été de nature à induire en erreur l'intéressée, laquelle pouvait légitimement croire qu'elle avait bénéficié de la prolongation de son congé. Ce comportement de l'administration est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité. Si le ministre fait valoir que Mme C... ne pouvait ignorer qu'elle ne remplissait plus les conditions d'octroi dudit congé eu égard à l'âge de son enfant, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer l'administration de sa responsabilité.
6. Mme C... recherche la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité de l'absence de versement de sa rémunération pour absence de service fait pour la période du 1er janvier 2015 au 5 septembre 2016.
7. Mme C... reprend en appel, par renvoi à ses écritures de première instance qu'elle a produites, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision implicite de retenues de sa rémunération, du caractère de sanction déguisée et discriminatoire et du détournement de pouvoir. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".
9. Hormis dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d'un droit à rémunération malgré l'absence de service fait, la décision par laquelle l'autorité administrative, lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
10. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite par laquelle l'administration a procédé à la suspension de sa rémunération pour absence de service fait à compter du 1er mai 2015 est inopérant. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction, et Mme C... n'allègue pas davantage, qu'elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificatives pour 1961 : " L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; ".
12. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...). Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. ". Aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ". Aux termes de l'article 25 du même décret : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. / En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré. / En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'administration est réduit de moitié. / Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile. (...) / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. ".
13. En ce qui concerne la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015, la demande de prolongation du congé de présence parentale présentée par Mme C... a été refusée. D'une part, si Mme C... soutient bénéficier d'arrêts de travail pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015, elle ne produit, pour la première fois en appel, que trois arrêts de travail pour les périodes des 5 au 26 janvier 2015, 18 février au 8 mars 2015 et 10 mars au 12 avril 2015. D'autre part, si Mme C... soutient avoir transmis ces arrêts à l'administration dès août 2015, la seule production d'un accusé de réception en date du 17 août 2015 sans autre précision sur le contenu du courrier ne permet pas d'établir la transmission de ces documents, dont l'administration conteste avoir été rendue destinataire. Si Mme C... fait valoir en outre que, s'estimant légitimement placée en congé de présence parentale, elle n'était pas tenue de les adresser pendant la période contestée, elle n'établit pas davantage les avoir transmis dès le refus opposé à sa demande de prolongation de congé de présence parentale en mai 2015. Ainsi en l'absence de certificat médical adressé à son administration, Mme C... s'est placée en position d'absence irrégulière. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui versant pas sa rémunération pour absence de service fait pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
14. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 11 et 12, qu'un agent, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas contesté le bien-fondé de ce congé. Lorsqu'un fonctionnaire placé en congé de maladie refuse de se soumettre à cette contre-visite, l'administration peut légalement opérer une retenue sur son traitement.
15. Mme C... soutient que l'administration a refusé de réceptionner à deux reprises les arrêts de travail. Toutefois, et à supposer qu'elle se prévale ainsi d'une faute de l'administration, elle n'établit pas un tel refus par la seule production de suivis de lettre recommandée.
16. En ce qui concerne la période du 1er mai 2015 au 5 septembre 2016, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient d'une part, que Mme C... ne peut être considérée comme ayant été régulièrement placée en congé de maladie dès lors que le bien-fondé de ses arrêts de travail est contesté par l'administration qui n'a pas été mise à même de contrôler la réalité de sa maladie. Si le ministre fait valoir que Mme C... a été invitée à se présenter auprès d'un médecin agréé les 6 août 2015 et 16 octobre 2015, a été convoquée par l'assurance maladie le 27 octobre 2015 et était absente de son domicile lors d'une visite le 19 février 2016, il résulte de l'instruction que, s'agissant de la contre-visite organisée au cabinet d'un médecin le 6 août 2015, Mme C... n'a reçu la convocation que le 7 août 2015, soit le lendemain du jour fixé, que s'agissant de la contre-visite du 16 octobre 2015, Mme C... produit un constat d'huissier faisant état d'une convocation et d'une attestation de passage à une consultation à l'hôpital ayant eu lieu au même moment, que, s'agissant de la contre-visite organisée le 27 octobre 2015, il n'est pas établi que l'intéressée aurait reçu une convocation et que, s'agissant de la contre-visite inopinée par un médecin agréé par l'administration au domicile de Mme C... le 19 février 2016, l'absence de l'intéressée n'avait pas à être justifiée dès lors qu'elle était en congé maladie avec horaires de sorties libres. Mme C... ne peut dès lors être regardée comme ayant refusé de se soumettre aux contre-visites ou comme n'ayant pas valablement justifié de ses absences. Si le ministre invoque la négligence de Mme C..., aucune disposition ne lui impose de produire dans un délai déterminé une justification à son absence à la contre-visite du 16 octobre 2015. Mme C... devait donc être regardée comme étant placée régulièrement en congé de maladie pour les jours au cours de cette période pour lesquels elle avait adressé un certificat médical. Par suite, le ministre ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, procéder à une retenue sur traitement pour les jours où elle était placée en congé de maladie.
17. Le ministre soutient d'autre part, qu'alors même qu'elle aurait été régulièrement placée en congé de maladie, Mme C..., qui n'a pas rejoint son poste du 1er janvier au 30 avril 2015, ne pouvait pas bénéficier du versement de sa rémunération du 1er mai 2015 au 5 septembre 2016. Toutefois, la circonstance que Mme C... était placée dans une situation irrégulière pour la période antérieure et qu'elle n'a jamais repris ses fonctions, n'est pas de nature à la priver de son droit à rémunération pendant la période de congé de maladie.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l'Etat est engagée pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015 à raison de son comportement dans la gestion du congé de présence parentale et pour la période du 1er mai 2015 au 5 septembre 2016 pour l'illégalité de l'absence de rémunération pendant le congé de maladie ordinaire.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des préjudices financiers :
19. Mme C... demande le versement d'une indemnité correspondant aux traitements, au supplément familial de traitement, à l'indemnité de résidence et aux indemnités et primes non versées du 1er janvier 2015 au 5 septembre 2016.
20. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, (...) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; (...) ".
21. D'une part, s'il résulte de l'instruction que l'administration a commis une faute dans la gestion de sa demande de congé de présence parentale pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015, il est constant que le congé de présence parentale, lequel ne donne lieu à aucune rémunération, a été refusé à Mme C... et qu'elle n'était pas placée en position régulière. Par suite, la perte de rémunération dont Mme C... se prévaut pour cette période est sans lien de causalité directe avec la faute de l'administration.
22. D'autre part, en ce qui concerne la période du 1er mai 2015 au 5 septembre 2016, le préjudice financier allégué par Mme C... résulte de la faute de l'Etat tenant à l'absence de rémunération sur la période. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que les arrêts de travail adressés par Mme C... ne correspondent pas à l'ensemble de la période et que les jours non couverts par un certificat médical ne pouvaient donner lieu à rémunération. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a produit un état de situation administrative de Mme C... indiquant pour la période du 1er mai au 31 décembre 2015, 222 jours de congé de maladie ordinaire dont 120 jours à demi-traitement et 18 jours correspondant à des services non faits et pour la période du 1er janvier au 5 septembre 2016, 241 jours de congé de maladie ordinaire dont 148 jours à demi-traitement et trois jours correspondant à des services non faits. Si Mme C... soutient que deux jours comptabilisés comme service non fait en 2015 et un jour comptabilisé comme service non fait en 2016 correspondent à des jours devant être rémunérés au titre d'absence pour enfant malade, Mme C... ne justifie en tout état de cause pas, par la simple production de certificats médicaux et de bordereaux d'envoi, que des autorisations d'absence lui ont été accordées, pour les jours contestés, pour enfant malade. En revanche, il est constant que l'administration a comptabilisé à tort une journée au lieu de deux comme services non faits les 30 et 31 août 2016. Si Mme C... indique que pour l'agent ayant trois enfants à charge ou plus, les deux tiers du traitement doivent être versés lors du passage au demi-traitement, elle n'apporte aucun élément de droit et de fait au soutien de cette demande. En se bornant à faire valoir que le calcul des primes devait être apprécié par rapport au taux moyen des primes accordées aux agents de son grade au ministère en 2015 et 2016, Mme C... ne conteste pas utilement le montant pris en compte par le ministère pour l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et pour l'indemnité mensuelle de technicité, ni ne précise les autres indemnités ou primes qu'elle aurait pu percevoir.
23. S'il incombe en vertu de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale à l'administration de procéder au versement simultané de la part patronale comme de la part salariale des cotisations, celle-ci n'est tenue de prendre à sa charge que la cotisation patronale. Il incombe toutefois à l'administration de tenir compte de la charge représentée par les cotisations salariales de retraite au titre du calcul de l'indemnité soit en versant à l'agent la somme correspondant aux cotisations salariales, soit en les acquittant à sa place. Il résulte de l'instruction que le tribunal a, au point 20 du jugement attaqué, enjoint à l'administration de régulariser sa situation au regard du régime de retraite et de verser les cotisations de retraite aux organisés concernés. L'Etat devant ainsi verser les cotisations patronales et salariales en vue de régulariser sa situation, Mme C... n'établit pas la réalité d'un préjudice financier correspondant aux cotisations salariales.
24. Mme C..., qui bénéficie par le présent arrêt d'une réparation équivalente à la rémunération qu'elle aurait perçue en congé de maladie, n'a pas droit à l'indemnité journalière de sécurité sociale. Par suite, le chef de préjudice correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale non versées et dues sur la période doit être écarté.
25. Mme C... soutient que la caisse d'allocations familiales a cessé à compter de mai 2018 de lui verser des prestations, assises sur la rémunération de 2016, d'un montant qu'elle évalue à 7 007 euros pour les années 2018, 2019 et 2020 au motif qu'elle n'a pu justifier de sa rémunération en 2016. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 3 janvier 2019 de la caisse d'allocations familiales, que la suspension du versement des prestations résulte uniquement de l'absence de transmission d'un justificatif qu'elle n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année 2016. Par suite, le préjudice ainsi invoqué ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec la faute de l'administration tirée de l'absence de rémunération.
26. Mme C... sollicite le versement d'une indemnité de 8 062 euros au titre de l'année 2015 et de 9 952 euros au titre de l'année 2016 correspondant à la perte de la garantie de rémunération qu'elle a souscrite. Il résulte de l'instruction que Mme C... a souscrit une assurance auprès de la mutuelle centrale des finances lui garantissant en cas de placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement le versement de sa rémunération annuelle nette avec les primes et qu'en l'absence de rémunération au cours de la période et compte tenu de la prescription, la mutuelle a refusé de procéder au complément de rémunération pour les années 2015 et 2016. Si le préjudice ainsi invoqué présente un lien de causalité direct et certain avec la faute de l'administration et présente un caractère certain, Mme C... ne peut solliciter une indemnité sur la base de sa rémunération brute, ni une indemnité relative à des primes dont elle n'allègue ni n'établit qu'elle aurait pu en bénéficier. En revanche, elle est fondée à solliciter le versement d'une indemnité correspondant à la différence entre le demi-traitement et le plein traitement incluant l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et l'indemnité mensuelle de technicité, pour les jours où elle aurait dû être placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, soit 120 jours au titre de l'année 2015 et 148 jours au titre de l'année 2016.
27. Si Mme C... demande une actualisation des sommes dues, sa demande n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
28. Il résulte de tout ce qui précède, et notamment des états de situation administrative de Mme C..., que le préjudice financier de Mme C... doit être réparé par le versement d'une indemnité calculée, pour l'année 2015, sur la base de 222 jours à plein traitement, y compris le supplément familial de traitement, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et l'indemnité de technicité, et de 18 jours de services non faits, et pour l'année 2016, sur la base de 241 jours de plein traitement, y compris le supplément familial de traitement, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et l'indemnité de technicité et 4 jours de service non fait. L'état de l'instruction ne permet pas de fixer le montant des rémunérations dues à l'intéressée sur la période concernée. Il y a donc lieu de renvoyer l'intéressée devant le ministre de l'économie, des finances et de la relance pour être procédé à la liquidation de cette indemnité.
S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
29. Si Mme C... soutient que le comportement de l'administration et la privation intégrale de son traitement pendant plusieurs années ont conduit à précariser sa situation, ce qui a fait obstacle à ce qu'elle accède à l'emprunt, à ce qu'elle reloue un logement, et à détériorer son état de santé et n'ont pas permis qu'elle subvienne à ses besoins et à ceux de ses enfants, elle se borne à des allégations non étayées. Par ailleurs, Mme C..., qui n'a au cours de la période litigieuse, pas sollicité le versement de sa rémunération est en partie à l'origine des préjudices ainsi allégués. Par suite, sa demande tendant à la réparation d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence qu'elle fixe à la somme de 50 000 euros ne peut qu'être rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
30. Mme C... a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues à compter du 31 décembre 2018, date de la réception par les services du ministère de l'économie de la réclamation qu'elle a formée le même jour. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation à compter du 31 décembre 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
31. Le présent arrêt condamne l'Etat à verser à Mme C... une indemnité correspondant à son préjudice financier en renvoyant l'intéressée devant le ministre de l'économie, des finances et de la relance pour liquidation. D'une part, et contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, le comportement fautif de l'administration pour la période du 1er janvier 2015 au 5 septembre 2016 et le préjudice en résultant ne perdurent pas à la date du présent arrêt. D'autre part, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit en outre enjoint à l'Etat de procéder au versement de la somme à laquelle il est condamné, sous astreinte. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction tendant au versement de l'indemnité sous astreinte présentées par Mme C... doivent être rejetées.
32. L'exécution du présent arrêt n'implique pas davantage qu'il soit enjoint à l'Etat de communiquer à l'intéressée les fiches de paie des mois pour lesquels elle aurait dû percevoir une rémunération.
33. En revanche, le présent arrêt implique nécessairement que l'Etat régularise la situation de Mme C... au regard du régime de retraite et de verser les cotisations de retraite patronales et salariales aux organismes concernés pour les périodes où une rémunération lui est due. Il y a lieu d'enjoindre à l'Etat d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
34. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise médicale ni d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme C..., que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit aux conclusions indemnitaires et aux fins d'injonction présentées par Mme C.... Par ailleurs, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté le surplus de sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
35. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à raison des présentes instances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 20PA01769 ainsi que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident sous le n° 20PA02631 par le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C... la somme correspondant pour l'année 2015 à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir sur la base de 222 jours à plein traitement, y compris le supplément familial de traitement, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et l'indemnité de technicité, et de 18 jours de services non faits, et pour l'année 2016, sur la base de 241 jours de plein traitement, y compris le supplément familial de traitement, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et l'indemnité de technicité et 4 jours de service non fait. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018. Les intérêts échus à la date du 31 décembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Mme C... est renvoyée devant le ministre de l'économie, des finances et de la relance pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité.
Article 4 : Il est enjoint à l'Etat de régulariser la situation de Mme C... au regard du régime de retraite et de verser les cotisations de retraite patronales et salariales aux organismes concernés pour les périodes où une rémunération lui est due, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 20PA02631 et des conclusions présentées par la voie de l'appel incident sous le n° 20PA01769 présentées par Mme C... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2021.
La rapporteure,
A-S A...La présidente,
M. B...La greffière,
A. BENZERGUA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 20PA01769...