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04/06/2021 | FRANCE | N°19PA02919

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 juin 2021, 19PA02919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2017 du garde des sceaux, ministre de la justice en tant qu'il l'a titularisé dans le grade de surveillant pénitentiaire sans reprise de ses services militaires, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre sur son recours gracieux formé le 8 mars 2017, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative.

Par un jugement n° 1705607 du 5 juillet 2019, le Tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2017 du garde des sceaux, ministre de la justice en tant qu'il l'a titularisé dans le grade de surveillant pénitentiaire sans reprise de ses services militaires, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre sur son recours gracieux formé le 8 mars 2017, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705607 du 5 juillet 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande .

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour:

1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2017 du garde des sceaux, ministre de la justice en tant qu'il l'a titularisé dans le grade de surveillant pénitentiaire sans reprise de ses services militaires, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre sur son recours gracieux formé le 8 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux de le reclasser en prenant en compte ses services militaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 397 et R. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 397 et R. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 5 et 7 du décret du 29 septembre 2005.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... sont infondés.

Par une ordonnance du 30 avril 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 mai 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 ;

- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a servi au sein de l'armée française du 10 mai 1990 au 10 mai 2010, date à laquelle il a été radié des cadres militaires. Il a ensuite été nommé en qualité d'élève dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire le 23 janvier 2012 par la voie des emplois réservés et nommé au grade de surveillant stagiaire à compter du 9 août 2012, par un arrêté du 16 juillet 2012. Par un arrêté du 6 février 2017, il a été titularisé au premier échelon du grade de surveillant pénitentiaire à compter du 18 avril 2014, avec une ancienneté conservée d'un an, huit mois et neuf jours, correspondant à sa période de stage. Par courrier du 8 mars 2017, M. C... a saisi, sans succès, le garde des sceaux ministre de la justice d'une demande tendant à l'obtention de la reprise, au sein de l'administration pénitentiaire, de ses années de carrière militaire. M. C... a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux en date du 6 février 2017 en tant qu'il l'a titularisé dans le grade de surveillant pénitentiaire sans reprise de ses services militaires, ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux. M. C... relève appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont indiqué au point 2 de leur jugement que M. C... " ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 397 et R. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatifs aux conditions de recrutement des candidats aux emplois réservés ". Cette motivation indique clairement que le moyen était, pour le tribunal, inopérant et de ce fait était suffisante. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, M. C... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 397 et R. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux seules conditions de recrutement des candidats aux emplois réservés et non aux modalités de reclassement des militaires ou anciens militaires qui ont été effectivement recrutés au titre de ces emplois. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le tribunal au point 3 du jugement attaqué, les conditions de reclassement de militaires recrutés sur des emplois réservés, telles que prévues à l'article L. 4139-3 du code de la défense, n' étaient pas applicables, M. C..., ayant été radié des cadres militaires le 10 mai 2010 et ayant perdu cette qualité lorsqu'il s'est porté candidat à l'accès au corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

4. En second lieu, si le décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C comporte des dispositions applicables au reclassement de ces agents en cas d'avancement de grade ou de changement de corps, ces dispositions générales, au demeurant antérieures aux dispositions statutaires particulières du décret du 14 avril 2006, ne sauraient prévaloir sur ces dispositions spéciales applicables aux élèves surveillants et surveillants stagiaires de l'administration pénitentiaire. Par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 7 du décret du 29 septembre 2005.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19PA02919 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02919
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-04;19pa02919 ?
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