La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2021 | FRANCE | N°19PA02440

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 juin 2021, 19PA02440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I°) M. D... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2017 par laquelle La Poste a refusé de faire droit à sa demande préalable indemnitaire et à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il s'estime victime, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703919 du 28 mai 2019

, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

II°) M. D... B... a s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I°) M. D... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2017 par laquelle La Poste a refusé de faire droit à sa demande préalable indemnitaire et à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il s'estime victime, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703919 du 28 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

II°) M. D... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2017 par laquelle La Poste a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800360 du 30 mars 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande .

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019 sous le n° 19PA02440, M. B..., représenté par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner la Poste à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est victime de harcèlement moral depuis plusieurs années au sein de La Poste ;

- il évalue son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence à la somme de 150 000 euros.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 8 avril 2021 à la Poste en vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, laquelle n'a pas présenté un tel mémoire.

Par une ordonnance du 8 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

30 avril 2021 à 12 heures.

II°) Par une requête, enregistrée le 29 mai 2020 sous le n° 20PA01373, et un mémoire en réplique, enregistré le 12 mai 2021, M. B..., représenté par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2020 visé ci-dessus, du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 14 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre à la Poste de lui accorder la protection fonctionnelle ;

4°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il est victime de harcèlement moral depuis plusieurs années au sein de La Poste et que de ce fait il devait bénéficier de la protection fonctionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, la Poste, représentée par

Me G..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de

3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 29 avril 2021, la clôture de l'instruction a été reportée du

30 avril 2021 à 12 heures au 14 mai 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... ;

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me F... substituant Me H... pour M. B... ;

- et les observations de Me C... substituant Me G... pour La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire de La Poste jusqu'au 20 décembre 2016, date d'effet de sa démission, d'une part, a sollicité de son ancien employeur, par courrier du 2 février 2017, l'indemnisation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont il s'estimait victime, d'autre part, a demandé l'octroi de la protection fonctionnelle à raison des mêmes faits. Par décision du 27 mars 2017, La Poste a rejeté sa demande indemnitaire, puis par décision du

14 novembre 2017, La Poste a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. M. B... a alors saisi le Tribunal administratif de Melun de deux demandes, l'une tendant à la condamnation de la Poste à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice et l'autre tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2017. Par deux jugements des 28 mai 2019 et 30 mars 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes. Par deux requêtes, enregistrées sous le n° 19PA02440 et sous le n° 20PA01373,

M. B... relève appel de ces jugements.

2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent le même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

3. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; /2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés./ Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".

4. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

6. M. B... soutient avoir été victime de harcèlement moral eu égard à sa réintégration tardive en 2011, à la répétition de trop-perçus illégaux depuis 2011, à des sanctions répétées et infondées en 2013 et 2014, aux agissements de sa hiérarchie au quotidien au cours de l'année 2014, à l'agression physique du 8 octobre 2014 dont il a été victime, au rejet de sa demande de protection fonctionnelle, au refus de le changer de service, à la sanction d'exclusion temporaire de fonction du 9 avril 2015, à l'accident de service du 16 juillet 2015 et au refus de La Poste de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, aux difficultés rencontrées pour la prise de ses congés et le paiement de jours de congés et de repos compensateurs en 2015 et 2016, à la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du 14 mars 2016.

7. En premier lieu, si la réintégration effective de M. B... a eu lieu le 11 avril 2011 à la suite de son exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans dont le terme était fixé au 24 décembre 2010, il résulte toutefois de l'instruction que c'est seulement par courrier du

25 février 2011 que M. B... s'est manifesté auprès de son employeur pour l'interroger sur sa situation et La Poste l'a alors réintégré six semaines plus tard. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que son maintien illégal à l'écart du service révèlerait un agissement constitutif de harcèlement moral.

8. En deuxième lieu, M. B... se plaint de prélèvements infondés sur sa rémunération. Toutefois, d'une part, s'agissant de la somme de 795,55 euros, M. B... n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette somme ne constituerait pas un trop-perçu de rémunération. D'autre part, si la Poste reconnaît une erreur de son service comptabilité pour la somme de 2282, 56 euros, elle lui a été intégralement remboursée.

9. En troisième lieu, M. B... soutient qu'il a fait l'objet de sanctions infondées prises par La Poste le 21 janvier 2013, s'agissant de l'exclusion temporaire de fonction de deux ans, et le 29 avril 2013, s'agissant de l'exclusion de fonctions de deux ans dont un an avec sursis. Toutefois, il résulte de l'instruction que la première décision a été retirée et qu'une nouvelle sanction a été prononcée le 29 avril 2013 par La Poste en raison des mêmes faits. Or, à la suite de l'annulation de cette seconde décision par jugement du Tribunal administratif de Melun du

19 juin 2014, eu égard au caractère disproportionné de la sanction, aucune nouvelle sanction n'a été prise à son encontre alors que le tribunal avait pourtant reconnu la matérialité des faits reprochés. Par ailleurs, si M. B... se réfère à la sanction d'avertissement prise le 14 mai 2014 par La Poste concernant une absence de collecte, il n'a toutefois pas contesté cette mesure disciplinaire. Aucune de ces sanctions ne laisse donc présumer l'existence d' agissements constitutifs de harcèlement moral.

10. En quatrième lieu, si M. B... soutient que les agissements de sa hiérarchie au quotidien au cours de l'année 2014 sont constitutifs de harcèlement moral, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué du 28 mai 2019.

11. En cinquième lieu, si M. B... soutient avoir été victime, le 8 octobre 2014, d'une agression verbale et physique de son supérieur hiérarchique, M. F., qui s'en serait pris verbalement à lui en lui reprochant son retard et l'aurait saisi au niveau du col puis projeté en arrière sur une structure en fer, il résulte de l'instruction que, par décision du 5 décembre 2014, La Poste a accordé à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les violences commises à cette occasion.

12. En sixième lieu, s'il est vrai que par une décision du 4 mars 2015 la Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident du 8 octobre 2014 et que cette décision a ensuite fait l'objet d'une annulation contentieuse par le Tribunal administratif, M. B... ne démontre pas " l'intention de nuire " de La Poste du simple fait de son refus de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.

13 En septième lieu, si la décision implicite rejetant une première demande de protection fonctionnelle a été annulée par le Tribunal administratif de Melun dans son jugement du 4 avril 2017, au motif de l'absence de communication par La Poste des motifs de son refus dans le délai imparti, M. B... ne justifie toutefois pas que cette illégalité externe laisserait présumer l'existence d'un harcèlement moral.

14. En huitième lieu, M. B... fait valoir que, par courrier du 19 décembre 2014, il a sollicité un changement de poste à la suite des événements relatés ci-dessus, ce qui lui a été refusé. Toutefois, il résulte de l'instruction que le supérieur hiérarchique de M. B..., M. A..., à l'origine du conflit ayant mené à l'altercation du 8 octobre 2014, a été déplacé dans un autre service et, qu'ainsi, le changement de poste de M. B... apparaissait inopportun.

15. En neuvième lieu, si M. B... fait valoir qu'il a été sanctionné par décision du

9 avril 2015 d'une exclusion temporaire de fonctions de 15 jours alors que les faits reprochés sont infondés et que cette sanction vise à porter atteinte à ses droits ainsi qu'à son avenir professionnel, il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations et n'a par ailleurs pas contesté cette décision.

16. En dixième lieu, M. B... soutient que, lors du visionnage des bandes de vidéosurveillance relatives à l'accident du 16 juillet 2015 au cours duquel il a trébuché et est tombé sur un chariot de manutention, l'huissier a " interprété de façon totalement abusive les bandes de vidéosurveillance " et " ne mentionne aucunement la venue de ses collègues après l'accident ", ce qui démontre, selon lui, que le refus de reconnaître d'imputabilité au service de cet accident fait présumer l'existence d'un harcèlement moral. Toutefois, par un arrêt du

21 janvier 2020, la Cour a estimé que M. B... avait volontairement feint une chute et que ce fait était constitutif d'une faute d'une particulière gravité. Il ne peut donc tenter de soutenir que l'interprétation abusive des bandes de vidéo surveillance relatives à cet " accident ", serait révélatrice de faits de harcèlement moral.

17. En onzième lieu, si M. B... soutient qu'il a rencontré des difficultés pour poser ses congés d'été en 2015, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 16 du jugement attaqué du 28 mai 2019.

18. En douzième lieu, M. B... soutient que la sanction du 14 mars 2016 portant exclusion de fonctions pour 18 mois dont 6 avec sursis porte sur des faits anciens et infondés. Toutefois, le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 26 juin 2018, puis la Cour de céans dans un arrêt du 21 janvier 2020, ont jugé que cette sanction n'était pas entachée d'illégalité.

19. En dernier lieu, si M. B... fait valoir que, compte tenu de la dépression qu'il a développée du fait des agissements subis à La Poste, il n'a eu d'autre choix pour se protéger de " l'acharnement " de La Poste que de demander sa démission, laquelle a été acceptée et a pris effet le 20 décembre 2016, il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations.

20. Il s'ensuit que les éléments dont M. B... fait état ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence de harcèlement moral au sens des dispositions citées au point 3 de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, d'une part, la responsabilité de La Poste ne saurait être engagée sur ce fondement et les conclusions indemnitaires de M. B... ne peuvent qu'être rejetées, d'autre part, M. B..., n'est pas fondé à soutenir que la décision du

14 novembre 2017 lui refusant la protection fonctionnelle est illégale, les agissements dont il se plaint, ne laissant pas présumer l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Poste au titre du même article.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°S 19PA02440-20PA01373 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02440
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-04;19pa02440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award