Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'une interdiction de retourner en France de douze mois.
Par un jugement n° 1926338 du 26 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2020, M. D... A..., représenté par
Me C..., demande à la Cour :
1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 février 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- au point 10 du jugement attaqué, qui comporte par ailleurs une erreur matérielle sur le nom du requérant, le tribunal écarte à tort un moyen qui n'était pas inopérant ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- eu égard à la durée de son séjour, à son insertion professionnelle, et à sa qualité d'associé d'un restaurant, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'était pas inopérant ;
- le risque de fuite n'est pas établi ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- il ne répond à aucun des critères susceptibles de fonder une interdiction de séjour.
Par une décision n° 20/032496 du 12 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée
le 10 mars 2020 par M. A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant égyptien, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions contenues dans un arrêté du 22 novembre 2019 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de nonadmission dans le système Schengen. Il relève appel du jugement du 26 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision n° 20/032496 du 12 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 25 mars 2020 par M. A.... Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
3. Pour écarter au point 10 de son jugement le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait de décision distincte refusant à M. A... un délai de départ volontaire, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir cité les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il était fait application, a relevé d'une part que l'intéressé était entré en France muni d'un visa de court séjour et qu'il n'avait jamais cherché à régulariser sa situation et d'autre part qu'il avait indiqué lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et qu'il ne se conformerait pas à une mesure d'éloignement. Il a par ailleurs estimé, en retenant une formulation il est vraie maladroite, que la circonstance que M. A... était en mesure de présenter des garanties de représentation était, eu égard aux éléments précédemment indiqués, indifférente. Ce faisant, le premier juge a répondu au moyen soulevé et il a suffisamment motivé son jugement qui n'est pas entaché d'irrégularité. Enfin, l'erreur matérielle sur le nom, relevée à bon droit par le requérant, qui résulte d'un " copier-coller " malencontreux, n'affecte en rien l'intelligibilité du jugement et elle est également, en l'espèce, sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il ne ressort pas, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Hauts de Seine, qui s'est notamment fondé sur les déclarations de l'intéressé lors du contrôle de police intervenu à la suite de son interpellation le 22 novembre 2019, n'aurait pas procédé à un examen personnel et complet de la situation de l'intéressé.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition par la police du 22 novembre 2019 que M. A... a été mis en mesure de fournir toutes les informations utiles sur ses conditions d'entrée en France, ses activités et les conditions de son séjour, sa situation familiale, et d'exposer son point de vue sur la mesure de renvoi qui était susceptible d'être prise contre lui. La circonstance qu'il n'aurait pas été en mesure pendant la durée de son audition de produire certains justificatifs de sa présence en France consistant en des factures, des relevés bancaires ou des correspondances avec des organismes sociaux ne l'a pas privé en l'espèce d'une garantie et n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision.
6. En troisième lieu, si M. A... fait valoir qu'il résidait en France depuis cinq ans, qu'il y travaillait comme peintre en bâtiment, et qu'il gère un restaurant avec un associé qui l'héberge et qui est également son meilleur ami, ces circonstances sont insuffisantes pour entacher l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est maintenu en France au-delà de la validité de son visa, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a indiqué aux services de police son intention de ne pas déférer à une obligation de quitter le territoire. Eu égard à ces éléments, et quand bien même M. A... présenterait-il des garanties de représentation, c'est sans entacher son appréciation d'erreur manifeste que le préfet des Hauts de Seine, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à une mesure de renvoi, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. En cinquième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet des Hauts de Seine a relevé que M. A..., qui n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qui travaillait en France depuis cinq ans sans y avoir été autorisé, ne justifiait pas de considérations exceptionnelles ou de motifs exceptionnels ni de liens forts, anciens et caractérisés avec la France, ni d'une vie privée et familiale sur le territoire alors que son épouse et son enfant résident en Egypte. Le préfet n'était pas tenu de préciser que M. A... n'avait pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ni qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public si, après prise en compte de ces critères, il ne retenait pas ces circonstances au nombre des motifs de sa décision. Il en résulte que la décision d'interdiction de retour comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement, de sorte que M. A... pouvait à sa seule lecture en connaître les motifs.
9. Enfin, eu égard aux circonstances mentionnées au point précédent, en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, alors que la durée maximale prévue par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de trois ans, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. B..., président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Jayer, premier conseiller,
- Mme Mornet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2021.
L'assesseur le plus ancien, Le président de la formation de jugement,
président-rapporteur
M-D. JAYER Ch. B...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°20PA01086 2