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07/05/2021 | FRANCE | N°21PA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 mai 2021, 21PA01025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

21 décembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n°2022357/8 du 25 janvier 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d'asile de M. B... da

ns un délai d'un mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

21 décembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n°2022357/8 du 25 janvier 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d'asile de M. B... dans un délai d'un mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et

5 mars 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a fait droit au moyen relatif à la méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 17 février 1998 à Attécoubé (Côte d'Ivoire), qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, après avoir transité, notamment, par l'Italie en juin 2016, a, le 17 août 2020, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. A la suite de la consultation du fichier " Eurodac ", le préfet de police a saisi les autorités italiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités italiennes ayant accepté implicitement de le reprendre en charge, le préfet de police a, par un arrêté du 21 décembre 2020, décidé de transférer M. B... vers l'Italie. Il fait appel du jugement du 25 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 25 du règlement 604/2013 visé ci-dessus : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".

3. Il résulte par ailleurs des dispositions du règlement (CE) n° 1560/2003 du

2 septembre 2003 visé ci-dessus que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée.

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi les autorités italiennes le 18 août 2020 comme en atteste l'accusé de réception du point d'accès italien. De plus, le préfet de police produit, pour la première fois en appel, le constat d'accord implicite des autorités italiennes pour la reprise en charge de M. B.... Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de confirmation de leur responsabilité par les autorités italiennes, pour annuler l'arrêté en litige.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

6. Aux termes de l'article 20, paragraphe 3, du règlement 604/2013 : " Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge ".

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait informé les autorités italiennes de la grossesse de la compagne de M. B... et de la naissance de leur fille survenue le 5 décembre 2020, postérieurement à l'accord implicite du 2 septembre 2020. Or, le préfet de police a indiqué dans l'arrêté litigieux que les autorités italiennes auraient accepté de reprendre en charge M. B..., son épouse et leur enfant mineure. M. B... est donc fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'erreur de fait et à en demander l'annulation.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 décembre 2020.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2021.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01025
Date de la décision : 07/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-07;21pa01025 ?
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