La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2021 | FRANCE | N°19PA02441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 mai 2021, 19PA02441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1714998/5-3 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019, Mme D..., représenté

e par

Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2019 du Tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1714998/5-3 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019, Mme D..., représentée par

Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que:

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de l'Université Paris I ;

- c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé l'absence de demande écrite de protection fonctionnelle addressée au recteur, laquelle n'est pas requise par la loi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête .

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, est affectée depuis l'année 2001 à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. Elle a exercé, d'octobre 2011 à janvier 2014, au centre de recherche en droit constitutionnel puis, à compter du 1er janvier 2014, à l'unité mixte de recherche de droit comparé, à la suite de l'intégration du centre au sein de cette unité. Estimant avoir été victime de harcèlement moral de la part de l'université, Mme D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Elle relève appel du jugement du

29 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

5. Mme D... fait tout d'abord valoir qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de mutation interne, formulée en juin 2013, alors qu'en revanche elle a fait l'objet d'une mutation d'office le 1er octobre 2015, à l'institut de recherche et d'études supérieures sur le tourisme, constitutive d'une sanction. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme D... qui n'avait pas droit à être affectée sur un poste déterminé, avait, en juin 2013, uniquement formulé des voeux " en fonction des postes proposés ", afin de connaître les postes vacants sans faire une demande précise de mutation interne. Par ailleurs, il est constant que la mutation de

Mme D..., qui avait demandé à quitter son poste au centre de recherche, sur le seul le poste encore vacant au moment de la 3ème phase de mutations internes a été rapportée par l'université. Dans ces conditions, cette mutation ne révèle pas des agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle serait fondée à demander l'indemnisation.

6. Par ailleurs, si son évaluation réalisée en 2015, qui portait bien sur l'année précédente, contrairement à ce que soutient Mme D..., reflète une moins bonne appréciation de sa manière de servir dans son nouveau poste, cette évaluation n'a fait que retranscrire les manquements de l'intéressée à l'accomplissement de ses tâches. Or, Mme D... ne produit aucun élément permettant d'établir qu'une telle évaluation serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir et qu'elle aurait été prise dans le but de lui nuire. Par ailleurs, si Mme D... soutient n'avoir pas bénéficié des moyens nécessaires lui permettant d'exercer ses fonctions ainsi qu'en atteste la transmission tardive de sa fiche de poste en décembre 2014 et n'avoir plus aucune mission confiée à compter d'avril 2015, elle se borne à procéder par voie d'affirmations et n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, de nature à en établir la réalité. En outre, il résulte de l'instruction que les missions de

Mme D... ont été redéfinies, avec l'accord de l'intéressée et conformément à ses souhaits, lors d'un entretien le 31 mars 2014, afin de les clarifier dans le contexte particulier de l'intégration de l'unité mixte de recherche de droit comparé au sein du centre.

7. En outre, si Mme D... fait valoir qu'elle a été privée de la possibilité de postuler en 2015 à l'avancement à la classe exceptionnelle des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la mesure où elle a été maintenue dans l'ignorance de la campagne de promotion de 2015, il est constant qu'un mail a été envoyé le 20 février 2015 à ce sujet à l'ensemble des personnels concernés et que la campagne de promotion a fait l'objet des mesures de publicité appropriées.

8. Enfin, Mme D... soutient aussi dans sa requête d'appel, que " la gestion de [ses] congés maladies a du reste été la source de nouveaux agissements anormaux tels qu'une retenue sur salaire de 614,19 € pour trop-perçu, qui n'a jamais été justifié, ou encore l'absence de paiement de traitements en novembre et décembre 2018, sans explications ni réponse aux courriels de l'intéressée " et qu'elle " subit depuis avril 2016 une perte de revenus de l'ordre de 200 euros par mois, au demeurant toujours inexpliquée à ce jour ". Toutefois, elle ne justifie pas de calculs erronés dans sa rémunérations et donc, en tout état de cause, d'une intention malveillante de l'Université susceptible de révèler des agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle serait fondée à demander l'indemnisation.

9. Il s'ensuit que les faits dont fait état Mme D... ne peuvent être regardés comme des agissements constitutifs de harcèlement moral, au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. L'Etat n'a donc commis aucune faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour les faire cesser et en ne faisant pas bénéficier Mme D... de la protection fonctionnelle. Les conclusions indemnitaires de Mme D... tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, a raison des faits dont elle se plaint, doivent être rejetées.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l 'enseignement supérieur, de la recherché et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02441 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02441
Date de la décision : 07/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : RABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-07;19pa02441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award