Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Nemours, devenu le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, à lui verser, sous astreinte, la somme de 69 134,70 euros correspondant, d'une part, à l'indemnisation de périodes de temps de travail additionnel accomplies au cours des années 2011 à 2015 et, d'autre part, à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus abusif du centre hospitalier de faire droit à sa demande tendant à l'indemnisation de ce temps de travail additionnel.
Par un jugement n° 1601642 du 21 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, M. C..., représenté par Me B... et
Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 mai 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 62 694, 70 euros correspondant à l'indemnisation de ses périodes de temps de travail additionnel accomplies au cours des années 2011 et 2015 ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du refus abusif de l'indemniser de son temps de travail additionnel ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a commis une faute dans l'application des dispositions relatives au temps de travail additionnel en refusant d'indemniser son temps de travail additionnel ;
- il ne peut lui être reproché un manque de preuves qui ne résulte que d'un manquement du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à l'arrêté du 30 avril 2003 ;
- l'organisation de l'unité de surveillance continue induit nécessairement l'accomplissement d'un temps de travail additionnel en raison de l'instabilité de l'état de santé des patients et d'une insuffisance, en nombre, du personnel médical ;
- le décompte de l'activité en demi-journées ne fait pas obstacle à l'indemnisation du temps de travail additionnel calculé en heures ;
- le refus abusif d'indemniser son temps de travail additionnel lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2021, M. C... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 18 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
1er avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me B..., pour M. C...,
- et les observations de Me F..., pour le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2021, a été présentée pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est employé par le centre hospitalier de Nemours, devenu le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, en qualité de praticien hospitalier depuis 1996 et a été nommé à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er juillet 2007 pour exercer ses fonctions à temps plein au sein du service de réanimation de l'établissement, devenu à compter du 1er janvier 2008 l'Unité de surveillance continue, dont il a été désigné responsable du
27 octobre 2010 jusqu'au 31 juillet 2015, avant de continuer à exercer ses fonctions en qualité de praticien hospitalier au sein de cette unité par la suite. M. C... a sollicité, le 20 novembre 2015, l'indemnisation de son temps de travail additionnel non pris en compte au cours des années 2011 à 2015, ainsi que des préjudices matériels et moraux qu'il aurait subis du fait de cette absence d'indemnisation. Par une décision du 19 janvier 2016, le directeur du centre a refusé de faire droit à ses demandes. M. C... fait appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande dont il l'avait saisi à la suite de ce rejet.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique : " Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. / Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. / Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-23 du même code : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (...) / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret ". Aux termes de l'article D. 6152-23-1 de ce code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : / 1° (...) / b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; / c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. / Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération (...) / Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque, comme en l'espèce au sein de l'unité de surveillance continue, l'activité médicale n'est pas organisée en temps continu, les obligations de service hebdomadaires des praticiens contractuels exerçant à temps plein sont fixées à dix demi-journées hebdomadaires et ne peuvent excéder quarante-huit heures par semaine en moyenne sur une période de quatre mois. Par suite, les indemnités forfaitaires dues en application du b) du 1° de l'article D. 6152-23-1 cité au point 2 du code de la santé publique, pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires, doivent être versées au praticien hospitalier exerçant à temps plein qui a accompli plus de dix demi-journées par semaine mais aussi à celui qui justifie avoir travaillé plus de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne sur une période de quatre mois.
4. Enfin, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes prévoient que le décompte du temps de travail additionnel intervient à l'issue de chaque quadrimestre après qu'il aura été constaté au vu du tableau de service que les obligations de service hebdomadaire du praticien ont été réalisées. A cette fin, au terme de chaque quadrimestre, le directeur de l'établissement établit, en application des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 30 avril 2003, un état récapitulatif comportant les périodes de jour du lundi matin au samedi midi effectuées au titre des obligations de service, les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié, le décompte de celles de ces périodes qui sont intégrées dans les obligations de service et le solde de ces périodes qui correspond aux périodes de temps de travail additionnel. L'extrait de l'état récapitulatif qui le concerne est adressé à chaque praticien. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 13 et 21 de l'arrêté du 30 avril 2003 que les sommes dues au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versées au terme de chaque quadrimestre après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaire la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié déjà versées pour les mêmes périodes de travail.
5. Ainsi que les premiers juges l'ont jugé à bon droit, le centre hospitalier du Sud
Seine-et-Marne ne pouvait, compte tenu des dispositions citées ci-dessus des articles R. 6152-27, R. 6152-23 et D. 6152-23-1 du code de la santé publique, refuser le principe de l'indemnisation du temps de travail additionnel effectué par M. C... au-delà de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne, au cours des dix demi-journées correspondant à ses obligations de service, au motif que " l'application du principe général du travail en demi-journées ne permet pas d'effectuer un décompte horaire ".
6. Les premiers juges ont cependant rejeté la demande de M. C... au motif que les tableaux de service produits à l'instance, qui ne précisaient pas les heures de travail qu'il avait réellement accomplies, et les assignations dont il avait fait l'objet à seize reprises de la part du directeur de l'établissement, n'étaient pas de nature à démontrer qu'il aurait accompli plus de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne sur une période de quatre mois pendant les quadrimestres concernés.
7. Si les tableaux de service, les relevés de gardes et les relevés de temps de travail additionnel produits par M. C... établissent le nombre des demi-journées de service qu'il a effectuées, de jour et de nuit, au-delà de son obligation de service hebdomadaire fixée à dix demi-journées, et dont il ne conteste pas avoir été indemnisé en application du b) du 1° de l'article D. 6152-23-1, cité ci-dessus, du code de la santé publique, il ne produit aucune pièce de nature à faire présumer qu'il aurait accompli plus de quarante-huit heures de travail hebdomadaires en moyenne par quadrimestre pendant la période concernée. Ainsi, M. C... n'est donc pas fondé à demander une indemnité supplémentaire à ce titre sur le fondement de la même disposition.
8. Les conclusions de M. C... tendant à obtenir une indemnisation à raison du préjudice moral qu'il aurait subi, ne peuvent, compte tenu de ce qui vient d'être dit, qu'être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. E..., président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2021.
Le rapporteur,
J-C. E...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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