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04/05/2021 | FRANCE | N°20PA02584

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 04 mai 2021, 20PA02584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 février 2019 par laquelle le ministre du travail a d'une part retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique présenté par la société RATP Développement contre la décision du 7 juin 2018 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser son licenciement pour motif disciplinaire, d'autre part a annulé cette décision de l'inspectrice du travail et enfin a autorisé son licencieme

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Par un jugement n° 1907990 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 février 2019 par laquelle le ministre du travail a d'une part retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique présenté par la société RATP Développement contre la décision du 7 juin 2018 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser son licenciement pour motif disciplinaire, d'autre part a annulé cette décision de l'inspectrice du travail et enfin a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1907990 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail du 25 février 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2020 et le 8 mars 2021, la société RATP Développement, représentée par Nomos société d'avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2020 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... et de confirmer la décision du ministre ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société RATP Développement soutient que :

- la demande de M. A..., qui ne comportait aucune conclusion, était irrecevable ;

- le tribunal, qui a examiné les faits séparément sans apprécier le comportement de

M. A... dans son ensemble, a écarté à tort l'imputation de harcèlement qui fondait la décision du ministre ;

- le tribunal, pour minimiser la gravité de la faute, a abusivement contextualisé les propos tenus ;

- les faits sont établis ;

- le comportement de M. A... a porté atteinte à la santé de sa collaboratrice.

Par un mémoire enregistré le 12 février 2021, la ministre du travail conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2020 et au rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.

La ministre soutient que :

- la demande de M. A..., qui ne comportait aucune conclusion, était irrecevable ;

- le comportement déplacé de M. A... constituait du harcèlement et l'autorisation de le licencier était de ce fait justifiée.

Par un mémoire enregistré le 19 février 2021, M. D... A..., représenté par la SARL Cazin Marceau Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de la société RATP Développement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande tendait à l'annulation de la décision de la ministre du travail ;

- si les premiers juges ont répondu point par point aux griefs retenus par le ministre, ils se sont livrés à une appréciation d'ensemble de son comportement ;

- le tribunal, pour apprécier les griefs, les a replacés dans leur contexte ;

- il n'y a pas eu d'intrusion dans la vie privée de Mme E....

La clôture de l'instruction est intervenue le 7 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société RATP Développement.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., recruté le 12 avril 2010 par la société RATP Développement, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du domaine Business Intelligence au sein de la direction des systèmes d'information. Par lettre du 25 avril 2018, la société RATP Développement a sollicité l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A..., titulaire des mandats de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué du personnel titulaire. Par une décision du 7 juin 2018, l'inspectrice du travail a rejeté cette demande. Par lettre du 2 août 2018, la société RATP Développement a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre du travail pendant plus de quatre mois. Par une décision expresse du 25 février 2019, le ministre du travail a retiré sa décision implicite, annulé la décision de l'inspectrice du travail et accordé à la société RATP Développement l'autorisation de licencier M. A.... La société RATP Développement et la ministre du travail relèvent appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 février 2019.

Sur la recevabilité de la demande :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative :

" La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La demande de M. A..., rédigée sans l'assistance d'un avocat, à laquelle était jointe la décision du ministre du travail du 25 février 2019, était assortie d'une critique précise et argumentée de cette décision. C'est sans excéder son pouvoir d'interprétation des écritures du demandeur en vue de conférer à la demande un effet utile que le tribunal administratif de Paris a considéré qu'elle tendait à l'annulation de la décision critiquée. Ainsi donc, il y a lieu pour la Cour d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la société RATP Développement et par la ministre du travail par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement.

Sur la légalité de la décision du 25 février 2019 :

4. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige (...) A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

6. Pour demander à l'administration l'autorisation de licencier M. A..., la société RATP développement a fait valoir que ce salarié, qui usait de familiarité dans ses expressions quotidiennes et entretenait des échanges portant sur des thématiques personnelles, avait eu un comportement inapproprié portant atteinte à la vie privée de l'une de ses collaboratrices, qu'il avait eu des écarts de conduite humiliants et vexatoires qui avaient eu un retentissement psychologique considérable, et que ces faits pouvaient être constitutifs d'un harcèlement moral. Pour annuler la décision de l'inspectrice du travail et accorder l'autorisation de licenciement, le ministre du travail a considéré qu'il était établi que M. A... avait eu à l'égard de Mme E... des comportements inadaptés, vexatoires, humiliants, portant atteinte à la vie privée qui par leur caractère répétitif ont dégradé les conditions de travail et altéré sa santé physique et mentale, et que ces agissements, constitutifs d'un harcèlement moral à l'encontre de sa collaboratrice, étaient d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.

En ce qui concerne les comportements inadaptés, vexatoires et humiliants :

7. Pour estimer que M. A... avait eu à l'égard de Mme E... un comportement inadapté, vexatoire et humiliant, le ministre du travail a retenu à son encontre certains propos ou certains faits survenus dans le courant de l'année 2017 qu'il a considéré comme étant établis et gravement fautifs.

8. En premier lieu, M. A... n'a pas nié avoir tenus les propos " tu peux coucher avec qui tu veux " lors de l'entretien d'évaluation professionnelle en août 2017. De telles paroles, qui ne devraient pas avoir cours dans le cadre des relations professionnelles, à fortiori dans le cadre d'un échange entre un supérieur hiérarchique et sa subordonnée lors d'un entretien d'évaluation, présentent par eux-mêmes un caractère fautif. Toutefois, pour parfaitement déplacés qu'ils soient, il n'est pas contesté qu'ils ont été tenus alors que les protagonistes entretenaient alors une relation d'amitié ambigüe prêtant à la confusion entre la vie privée et la vie professionnelle, et que leurs conversations dérivaient aisément de l'une à l'autre sans que la responsabilité en revienne exclusivement à M. A.... En outre ces propos, qui n'ont été révélés que bien plus tard alors que les rapports entre M. A... et Mme E... s'étaient dégradés pour des raisons que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer, n'ont pas donné lieu à la moindre remarque de la part de la salariée qui ne semble pas s'en être formalisée sur le moment et qui ne les a signalés ni à ses collègues, ni à sa hiérarchie, alors même que l'occasion lui en avait été donnée, en particulier dans le compte-rendu de cet entretien professionnel dans lequel, loin de lui faire des reproches, elle a d'ailleurs remercié son manager pour avoir eu avec elle " un échange constructif ". Par ailleurs, les relations entre M. A... et Mme E... sont restés empreintes d'une familiarité chaleureuse après cet entretien d'évaluation ainsi qu'il ressort d'un courriel produit par le défendeur en cause d'appel.

9. En second lieu, il est constant que dans le cadre de conversations privées avec Mme E..., d'origine chinoise, M. A..., dont l'épouse est également d'origine chinoise, aurait employé l'expression " vous les chinoises ". Cependant, le recours à cette formule, en l'absence de jugement de valeur dépréciatif sur les personnes d'origine chinoise, est en elle-même dépourvue de caractère insultant ou raciste, ni même désobligeant, et ne présente pas de caractère fautif. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même sérieusement soutenu que M. A... aurait de façon répétée infligé des humiliations à Mme E... en raison de ses origines et adopté une attitude discriminatoire dans le cadre professionnel.

10. En troisième lieu, au titre des moqueries retenues par le ministre à l'encontre de

M. A..., il lui est reproché d'avoir, pendant au moins deux semaines, attribué sur un tableau blanc des bons points et des mauvais points à Mme E.... Cependant, les faits sont rapportés de manière sensiblement différente d'une part par Mme E..., qui là encore ne s'en serait pas formalisée sur le moment, d'autre part par l'unique témoin à charge dont les déclarations ont été retenues par le ministre, et enfin par le témoin qui intervient à l'appui de

M. A..., alors que les autres personnes interrogées par l'inspecteur du travail n'ont pas conservé le souvenir des faits allégués ou d'un quelconque incident. Dès lors, les témoignages divergents ne permettent pas de replacer dans leur contexte ce qui pourrait n'avoir été qu'une des plaisanteries qui émaillaient une vie de service où, à cette époque tout au moins, s'exprimaient, peut-être à l'excès, la spontanéité et une familiarité un peu moqueuse, et d'apprécier l'exacte portée des faits retenus par le ministre. Le doute existe donc au sujet de la faute alléguée.

11. En quatrième lieu, le ministre a retenu à l'encontre de M. A... d'avoir, à plusieurs reprises, employé le terme " tes chouchous " pour désigner certains des collègues appréciés de Mme E.... Cette expression familière, dans le cadre d'une vie de bureau où régnait alors la bonne humeur, ne révèle pas en elle-même contrairement à ce qu'a estimé le ministre de caractère vexatoire et infantilisant, et ne présente pas de caractère fautif.

12. En cinquième lieu, le ministre a retenu à l'encontre de M. A... le fait d'avoir rabroué Mme E... à deux reprises au cours de l'année 2017, lors d'évènements festifs tenus en marge du travail, pour le ton élevé de sa voix. Cependant les incidents allégués, qui n'ont pas marqué la mémoire collective, reposent sur un témoignage dont il ressort que

M. A... lui aurait dit devant les collègues " Chut ! Gil n'ose pas te le dire mais tu fais trop de bruit ! " et sur un autre témoignage aux termes duquel, dans une autre soirée entre collègues au restaurant, il lui aurait fait remarquer qu'elle parlait trop fort et qu'on n'entendait qu'elle. Ces propos, dans le contexte dans lequel ils auraient été prononcés, ne présentent pas le caractère dénigrant et vexatoire qu'a cru y voir le ministre, et sont dès lors dépourvus de caractère fautif.

13. Il résulte de ce qui précède que les faits retenus par le ministre pour considérer que M. A... avait eu un comportement vexatoire et humiliant à l'encontre de Mme E..., ou bien ne sont pas établis, ou bien, lorsqu'ils sont replacés dans leur contexte, ne présentent pas de caractère fautif. Si, ainsi que la Cour l'a relevé au point 8 du présent arrêt, les échanges de caractère personnel intervenus dans le cadre de l'entretien d'évaluation d'août 2017 sont établis et présentent un caractère déplacé intrinsèquement fautif, ces propos, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été prononcés, ne sauraient constituer une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, ainsi que l'ont estimé à bon droit l'inspectrice du travail et les premiers juges.

En ce qui concerne les comportements portant atteinte à la vie privée :

14. Pour retenir que M. A... avait porté atteinte à la vie privée de Mme E..., le ministre s'est fondé sur la retranscription de messages qu'ils avaient échangés par messagerie instantanée entre mars et juillet 2017. Il a considéré qu'il incombait à M. A... en sa qualité de supérieur hiérarchique de fixer un cadre idoine et distancié de la relation de travail en s'abstenant de développer des échanges sur des sujets de vie privée. Il a aussi estimé que la proposition faite à Mme E... de se rendre à son domicile pour lui apporter son ordinateur de travail et celle, présentée sur le mode humoristique, de se voir le week-end présentait un caractère dégradant.

15. Si M. A... a échangé avec Mme E... de nombreux messages privés, ceux-ci l'ont tous été à une époque où les rapports qu'ils entretenaient étaient amicaux et apaisés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les échanges, certes particulièrement nourris, portant sur leurs vies privées respectives aient été imposés par M. A... à une subordonnée réservée ou récalcitrante, ni que Mme E..., à supposer même qu'elle n'ait jamais été l'instigatrice de ces conversations privées, se soit jamais sentie contrainte de répondre aux sollicitations de son supérieur en raison du lien hiérarchique qui les unissait, ni qu'elle lui aurait alors exprimé sa volonté de s'en tenir avec lui à un cadre strictement professionnel. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A... se serait, de façon réitérée, montré insistant pour rencontrer

Mme E... en dehors du lieu de travail. Si le ministre a retenu qu'à deux reprises

M. A... aurait proposé à Mme E... de la rencontrer chez elle, il ressort de la retranscription de ces conversations que dans un cas, il s'agissait d'apporter son ordinateur à son domicile, un jour où elle ne pouvait se rendre au travail, et dans l'autre cas il s'agissait d'une boutade en réponse à une plaisanterie de Mme E.... Si ces échanges particulièrement volubiles dénotent rétrospectivement de la part des intéressés une certaine imprudence, il ne saurait être fait grief au seul M. A... de ne pas avoir su fixer le cadre distancié qui aurait pu éviter aux uns et aux autres les péripéties ultérieures. Par ailleurs, les propos échangés par messagerie, empreints de part et d'autre de badinerie et de bonne humeur, ainsi qu'il convient à deux collègues qu'unissaient alors des liens de confiance et d'amitié, n'ont pas le caractère dégradant qu'a cru y voir le ministre et, eu égard à la cordialité de leurs relations, ils n'étaient pas susceptibles de faire perdre à M. A... toute autorité ou toute crédibilité dans l'exercice de ses fonctions de chef de service. Enfin ces échanges ont aussitôt pris fin quand Mme E..., brouillée avec M. A..., a signifié en février 2018 qu'elle entendait y mettre un terme.

En ce qui concerne l'incidence du comportement de M. A... sur l'état de santé de Mme E... et le harcèlement moral :

16. Si en 2018, l'état de santé physique et mental de Mme E... s'est dégradé et si celle-ci a demandé à quitter l'entreprise, il n'est pas établi, contrairement à ce qu'a estimé le ministre du travail, que les difficultés qu'elle a rencontrées résulteraient du système de management mis en place par M. A..., lequel n'est pas sérieusement mis en cause par les autres membres du service. Celui-ci, ainsi que la Cour l'a jugé aux points précédents, n'a pas multiplié les propos vexatoires, humiliants ou infantilisants à l'encontre de sa collaboratrice, pas plus qu'il ne s'est immiscé dans sa vie privée contre le gré de celle-ci. Rien, si ce n'est les allégations de l'intéressée et son ressenti rétrospectif, ne vient établir que le mal-être de Mme E... et son souhait de quitter l'entreprise, où au demeurant elle subissait un stress inhérent au poste qu'elle occupait, seraient en eux-mêmes imputables aux méthodes de travail ou au comportement personnel de M. A... et non à la brouille, pour des motifs qui n'apparaissent pas clairement, de deux collègues qui avaient, peut-être imprudemment, entretenu des relations d'une excessive proximité dont la responsabilité ne saurait être attribuée à l'un plutôt qu'à l'autre.

17. Les faits précédemment analysés, tant pris individuellement qu'appréciés dans leur ensemble, ne présentent pas, compte tenu notamment de l'attitude respective de M. A... et de Mme E... qu'a longtemps rapprochés une amicale complicité, le caractère d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. C'est donc également à tort que le ministre du travail a considéré que les faits retenus à l'encontre de M. A... étaient constitutifs d'un harcèlement moral.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la société RATP Développement et le ministre du travail, dont au demeurant l'appel a été formé tardivement, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris annulé la décision du

25 février 2019 autorisant le licenciement de M. A....

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société RATP Développement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société RATP Développement la somme de 2 500 euros à verser à

M. A... sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société RATP Développement et les conclusions du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont rejetées.

Article 2 : la société RATP Développement versera à M. A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la société RATP Développement, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. D... A....

Délibéré après l'audience publique du 20 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. C..., président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021.

L'assesseur le plus ancien,

M-D. JAYER Le président de la formation de jugement,

président-rapporteur,

Ch. C... Le rapporteur,

Ch. C...Le président,

M. C...Le greffier,

E. MOULIN

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 20PA02584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02584
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : NOMOS SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-04;20pa02584 ?
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