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30/04/2021 | FRANCE | N°19PA00778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 avril 2021, 19PA00778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 mai 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de prise en compte, dans la pension de retraite de l'Etat, des périodes d'activités professionnelles antérieures à son intégration dans la magistrature.

Par un jugement n° 1700266 du 14 décembre 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, du



10 mai 2017 et a enjoint à cette dernière d'instruire la demande de Mme D... en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 mai 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de prise en compte, dans la pension de retraite de l'Etat, des périodes d'activités professionnelles antérieures à son intégration dans la magistrature.

Par un jugement n° 1700266 du 14 décembre 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, du

10 mai 2017 et a enjoint à cette dernière d'instruire la demande de Mme D... en lui communiquant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un état indiquant les périodes d'activité pouvant être prises en compte et le montant de la contribution à payer pour les racheter.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme D... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une contradiction de motifs ;

- à supposer que le délai d'un an prévu par l'article 2 du décret du 24 septembre 1997 ne puisse être opposé à Mme D..., ce délai aurait dû en tout état de cause courir à compter, au plus tard, du 7 août 2008, date de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 297665 du 7 août 2008 prévoyant l'applicabilité de ce décret aux magistrats recrutés par voie de concours complémentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2019, Mme D..., représentée par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré pour le garde des sceaux, ministre de la justice, le

6 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 9 avril 2017, complétée par un formulaire du 14 avril 2017, Mme D..., magistrate judiciaire du premier grade, a demandé, sur le fondement des dispositions combinées des articles 21-1 et 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la prise en compte dans la pension de retraite de l'Etat des périodes d'activité accomplies avant son intégration dans la magistrature. Par une décision du 10 mai 2017, le sous-directeur des ressources humaines de la magistrature a rejeté cette demande. La garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du

14 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (...) ".

3. Les conclusions présentées par Mme D... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française se rapportent à un litige en matière de pension de retraite d'un agent public au sens des dispositions précitées de l'article R 811-1 7° du code de justice administrative. Par suite, la présente requête ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la garde des sceaux, ministre de la justice, est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme C... D... et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Portes, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 avril 2021.

Le rapporteur,

P. B...

Le président,

M. A... Le greffier,

A. BENZERGUA

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00778
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Magistrats et auxiliaires de la justice - Magistrats de l'ordre judiciaire - Statut - droits - obligations et garanties.

Pensions - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Contentieux - Procédure devant les juridictions spéciales des pensions - Cassation - Décisions susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-30;19pa00778 ?
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