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30/04/2021 | FRANCE | N°19PA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 avril 2021, 19PA00516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association tutélaire Aveyron Lozère (ATAL), agissant en tant que tuteur de M. B... A..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron d'annuler la décision du 28 mars 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté sa demande d'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées à compter du 1er mars 2017.

Par une décision du 17 novembre 2017, la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron a inscrit le recours de l'ATAL à l'ord

re du jour d'une séance ultérieure.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association tutélaire Aveyron Lozère (ATAL), agissant en tant que tuteur de M. B... A..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron d'annuler la décision du 28 mars 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté sa demande d'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées à compter du 1er mars 2017.

Par une décision du 17 novembre 2017, la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron a inscrit le recours de l'ATAL à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2018 et des mémoires enregistrés le 26 septembre 2018 et le 26 février 2021, l'ATAL, agissant en tant que tuteur de M. A..., demande de réformer la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron.

Elle soutient que :

- les ressources mensuelles de M. A..., qui s'élèvent à 1 060 euros, sont insuffisantes pour couvrir ses frais d'hébergement, qui s'élèvent à 1 800 euros par mois environ ;

- le capital ne peut pas être pris en compte pour l'appréciation des ressources du demandeur.

Les parties ont été informées le 18 mars 2021, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision du 17 novembre 2017 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron s'est bornée à indiquer que le recours de l'Association tutélaire Aveyron Lozère "est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission départementale d'aide sociale" n'est pas susceptible de recours.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00516.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort de la lecture de la décision attaquée du 17 novembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron que, dans son dispositif, la commission se borne à reporter l'examen du recours de l'Association tutélaire Aveyron Lozère, en qualité de tuteur de M. A..., et à l'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine audience.

2. Une telle décision n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours. Il s'ensuit que la requête de l'Association tutélaire Aveyron Lozère, doit être rejetée comme irrecevable.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Association tutélaire Aveyron Lozère, en qualité de tuteur de M. A..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association tutélaire Aveyron Lozère, en qualité de tuteur de M. B... A..., et au président du conseil départemental de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président de la formation de jugement,

- Mme C..., magistrat honoraire,

- Mme Collet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.

Le président de la formation de jugement,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00516
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-30;19pa00516 ?
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