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30/04/2021 | FRANCE | N°19PA00398

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 avril 2021, 19PA00398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme, agissant en tant que tuteur de Mme B... A..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme d'annuler la décision du 6 septembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées au titre de la période allant du 18 août 2015 au 30 avril 2016.

Par une décision du 8 février 2017, la commission départem

entale d'aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme, agissant en tant que tuteur de Mme B... A..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme d'annuler la décision du 6 septembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées au titre de la période allant du 18 août 2015 au 30 avril 2016.

Par une décision du 8 février 2017, la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2017, l'UDAF du Puy-de-Dôme demande de réformer la décision de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme.

Elle soutient que :

- les ressources de Mme A..., qui s'élèvent à une pension de retraite d'un montant de 1 432,24 euros sont insuffisantes pour couvrir ses dépenses qui s'élèvent à 2 188,32 euros par mois ;

- il résulte d'une jurisprudence constante que le droit à l'aide sociale s'apprécie en termes de revenu, et non de capital ;

- en application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, le département peut, au décès du bénéficiaire, exercer un droit de recours sur la succession, et ce au premier euro quel que soit le montant de la créance d'aide sociale et dans la limite de l'actif successoral.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2017, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- lors de la demande d'aide sociale, le patrimoine mobilier détenu par Mme A... s'élevait à 20 963,70 euros ; en laissant 15 000 euros de valeurs mobilières disponibles, les liquidités restantes de 5 963,70 euros associées à ses revenus permettaient à Mme A... de couvrir ses frais d'hébergement sur la période allant du 18 août 2015 au 30 avril 2016 ;

- le département, eu égard à la déduction susmentionnée de 15 000 euros sur les liquidités dont dispose la demanderesse, ne démunit pas cette dernière ;

- le principe du bon usage des deniers publics doit être pris en compte ;

- la possibilité de récupération sur la succession est purement théorique.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00398.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été admise au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Campellis de Champeix le 18 août 2015. Le juge des tutelles du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a placé Mme A... sous tutelle par jugement du 15 septembre 2015 et a désigné l'UDAF du Puy-de-Dôme comme mandataire spécial de celle-ci. La demande d'admission de Mme A... à l'aide sociale au titre de ses frais d'hébergement a été rejetée par le département du Puy-de-Dôme pour la période allant du 18 août 2015 au 30 avril 2016 par une décision du 6 septembre 2016. L'UDAF du Puy-de-Dôme demande l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme du 8 février 2017 qui a rejeté son recours contre la décision du président du conseil départemental.

2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement ". A cette fin, conformément à l'article L. 132-1 de ce même code, " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". L'article R. 132-1 du même code prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu (...) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à (...) 3 % du montant des capitaux ".

3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte, pour apprécier les ressources des personnes demandant l'aide sociale, des seuls revenus périodiques, tirés notamment d'une activité professionnelle, du bénéfice d'allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers. A défaut de placement de ces derniers, dès lors qu'il ne s'agit pas de l'immeuble servant d'usage principal d'habitation, il a prévu d'évaluer fictivement les revenus que l'investissement de ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur. En tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans l'estimation de ces ressources.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A... dispose de pensions de retraite d'un montant total mensuel de 1 432,24 euros, ainsi que, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, d'un revenu égal à 3 % du montant de son capital, lequel s'élevait à 20 963,70 euros à la date de sa demande d'aide sociale, soit 52,41 euros par mois. Mme A... doit ainsi être regardée comme disposant de revenus mensuels s'élevant à 1 484,65 euros. Les ressources de Mme A... ne lui permettent donc pas de régler entièrement ses frais d'hébergement, d'un montant mensuel de 1 974,04 euros.

5. Il s'ensuit que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement lui a été refusé au titre de la période allant du 18 août 2015 au 30 avril 2016 et à demander l'octroi de cette aide au titre de cette période ainsi que l'annulation des décisions de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme et du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme du 8 février 2017 et la décision du 6 septembre 2016 du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme refusant l'admission de Mme A... à l'aide sociale à l'hébergement au titre de la période allant du 18 août 2015 au 30 avril 2016 sont annulées.

Article 2 : Mme A... est admise au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au titre de la période allant du 18 août 2015 au 30 avril 2016 et est renvoyée devant le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme pour liquidation de ses droits.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, en qualité de tuteur de Mme B... A..., et au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme.

Copie en sera adressée à l'EHPAD Les Campellis à Champeix, dans le Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président de la formation de jugement,

- Mme C..., magistrat honoraire,

- Mme Collet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.

Le président de la formation de jugement,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA00398


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-03-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Placement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 30/04/2021
Date de l'import : 11/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA00398
Numéro NOR : CETATEXT000043482109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-30;19pa00398 ?
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