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09/04/2021 | FRANCE | N°19PA00898;19PA00899

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 avril 2021, 19PA00898 et 19PA00899


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I°/ La société M D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les titres exécutoires n° 3541, 3542, 3543, 3544, 6044, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6808, 6810, 7178, 7179, 7180, 7182, 7184, 6242, 6642 et 6643, émis à son encontre par le préfet de police en exécution du marché public conclu le 16 juin 2016.

Par un jugement n° 1714773 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande et l'a déchargée de l'obligation de payer les sommes

mises à sa charge par ces titres exécutoires.

II°/ La société M D... a demandé au ...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I°/ La société M D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les titres exécutoires n° 3541, 3542, 3543, 3544, 6044, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6808, 6810, 7178, 7179, 7180, 7182, 7184, 6242, 6642 et 6643, émis à son encontre par le préfet de police en exécution du marché public conclu le 16 juin 2016.

Par un jugement n° 1714773 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande et l'a déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres exécutoires.

II°/ La société M D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les titres exécutoires n° 2118, 2660, 2119, 2087, 2661, 2659, 2587, 2586, 2585, 2582, 3539, 3140, 3540, 3139, 3544, 3543, 3542, 3541, 3434 et 3433 émis à son encontre par le préfet de police en exécution du marché public conclu le 16 juin 2016.

Par un jugement n° 1709115/4-3 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande, en la déchargeant de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par dix-neuf de ces titres exécutoires.

Procédures devant la Cour :

I°/ Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 26 février 2019, le 13 mars 2019 et le 8 juillet 2019 sous le n° 19PA00898, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1714773 du 21 février 2019 du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- la demande présentée par la société M D... en première instance était irrecevable en l'absence de demande préalable ;

- le tribunal administratif de Paris a excédé son office en prononçant la décharge des sommes en litige alors qu'il pouvait uniquement, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, annuler les titres de perception litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2020, la société M D..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris le paiement d'une somme de 2 000 euros le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2020 à 12 heures.

II°/ Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 26 février 2019, le 13 mars 2019 et le 8 juillet 2019 sous le n° 19PA00899, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1709115/4-3 du 7 février 2019 du Tribunal administratif de Paris.

Il soulève les mêmes moyens que dans l'instance n° 19PA00898.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2020, la société M D..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris le paiement d'une somme de 2 000 euros le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société M. D... est titulaire du lot n° 1 du marché conclu le 16 juin 2016 avec la préfecture de police, agissant pour le compte de la ville de Paris, relatif aux opérations d'enlèvement de la voie publique des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes en stationnement illicite à Paris et aux opérations de transfert de préfourrière en fourrière. Dans le cadre de l'exécution de ce marché, le préfet de police a émis à l'encontre de la société M D... quarante-et-un titres de perception en vue du recouvrement des sommes correspondant aux dommages causés aux véhicules pendant les opérations d'enlèvement et de mise en fourrière. Par deux jugements, n° 1714773 et n° 1709115/4-9, le tribunal administratif a déchargé la société M. D... de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par quarante de ces titres de perception. Le préfet de police relève appel de ces jugements.

2. Les deux requêtes du préfet de police présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la recevabilité des requêtes de première instance :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) ".

4. Les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne subordonnant pas la recevabilité de l'action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que les demandes de la société M D... devant le tribunal administratif étaient irrecevables en raison de l'absence d'un tel recours ou en l'absence de décision préalable.

Sur la régularité du jugement :

5. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, le tribunal administratif, saisi d'un recours de plein contentieux, ne s'est pas mépris sur la demande de la société M D... et n'a pas excédé son office en prononçant, non l'annulation des titres de perception en litige, mais la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé les titres exécutoires émis à l'encontre de la société M D....

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme totale de 1500 euros à verser à la société M D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 19PA00898 et 19PA00899 du préfet de police sont rejetées.

Article 2 : La ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à la société M D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société M D..., au ministre de l'intérieur et à la ville de Paris.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.

Le président-rapporteur,

M. B...La présidente assesseure,

M. C...

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

Nos 19PA00898...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00898;19PA00899
Date de la décision : 09/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SCP LUSSAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-09;19pa00898 ?
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