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02/04/2021 | FRANCE | N°19PA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 avril 2021, 19PA01254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 octobre 2017 par laquelle la Banque de France a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire, avec préavis et indemnités.

Par un jugement n° 1719717/5-2 du 7 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tr

ibunal administratif de Paris du 7 février 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 octobre 2017 par laquelle la Banque de France a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire, avec préavis et indemnités.

Par un jugement n° 1719717/5-2 du 7 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 février 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Banque de France du

25 octobre 2017 mentionnée ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Paris est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce qui concerne la charge de la preuve du harcèlement ;

- la décision de licenciement est nulle en application des dispositions des articles

L. 1152-1 et suivants du code du travail, dès lors qu'il a été victime de harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, la Banque de France, représentée par la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

17 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ;

- le statut du personnel de la Banque de France ;

- le règlement intérieur de la Banque de France ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour la Banque de France.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par la Banque de France, par un contrat à durée indéterminée signé le 22 juillet 2008, en qualité d'agent du cadre latéral, en application de l'article 113 du statut du personnel de la Banque de France. Il a par la suite occupé plusieurs postes de chargé de mission au secrétariat général en vertu de trois avenants au contrat initial, en date du

27 février 2013, du 4 octobre 2013 et du 28 août 2014. Par une décision du 25 octobre 2017, la Banque de la France a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire. Il fait appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que M. A... soutient, le tribunal administratif a expressément répondu au moyen qu'il avait soulevé, tiré de ce qu'il a été victime d'actes de harcèlement moral, notamment en soutenant s'être trouvé dépourvu de toute mission effective pendant plusieurs années. Ainsi, il a suffisamment motivé son jugement. Le bien-fondé des motifs de ce jugement est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 4 août 1993, repris à l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : " La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat ". Elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant principalement pour objet la mise en oeuvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire, sont pour l'essentiel de nature administrative. Elle n'a pas le caractère d'un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres.

4. Au nombre des caractéristiques propres à la Banque de France figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée. Aucune disposition législative ultérieure n'a eu pour objet ou pour effet d'écarter l'application du code du travail aux agents de la Banque de France.

5. La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail, applicables aux agents de la Banque de France, et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ni ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire. Il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, annuler un licenciement. Cependant, en vertu des dispositions combinées des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, est nulle la rupture du contrat de travail d'un salarié sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

6. Il appartient au salarié qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'employeur de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Pour écarter le moyen tiré d'agissements constitutifs de harcèlement moral, les premiers juges ont notamment estimé, au vu des éléments en réponse fournis par la Banque de France, que la circonstance que M. A... se soit trouvé dépourvu de toute mission effective, ponctuellement au cours des années 2013 et 2014, puis à partir du 9 octobre 2015, et son isolement prolongé lié à ses nombreux changements de bureau, concomitants avec ses différents changements de postes et de services, ne permettaient pas de retenir que les agissements de la Banque de France auraient excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique au point de pouvoir être qualifiés de harcèlement moral. M. A... ne fait état devant la Cour d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ces motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif. L'absence d'évaluation annuelle de M. A... au titre des années 2013, 2014 et 2015 avant l'année 2016, n'est en tout état de cause pas de nature à faire présumer l'existence d'actes de harcèlement moral.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Banque de France qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la Banque de France présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la Banque de France.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. D..., président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2021.

Le rapporteur,

J-C. D...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01254 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01254
Date de la décision : 02/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET ALKYNE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-02;19pa01254 ?
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