Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par sa demande n° 1705608, M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 janvier 2017 par laquelle le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (CNACGP) l'a suspendu de ses fonctions à compter du
18 novembre 2016 jusqu'au 22 mars 2017, ainsi que la décision du 2 février 2017 par laquelle le CNACGP l'a licencié pour insuffisance professionnelle.
Par sa demande n° 1716661, M. E... a demandé au tribunal administratif de condamner le CNACGP à lui verser la somme de 19 581,06 euros correspondant à la perte de rémunération pour la période comprise entre le 31 mai 2017 et la date du jugement, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, de condamner le CNACGP à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des deux décisions de suspension et de licenciement ainsi que des conditions de travail dégradées qu'il a subies, et d'enjoindre au CNACGP de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter de la date de son éviction le 31 mai 2017.
Par un jugement n° 1705608/5-2 et 1716661/5-2 du 14 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 janvier 2017 portant suspension de fonctions de M. E..., a condamné le CNACGP à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2018, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 juin 2018 en ce qu'il a pour partie rejeté ses conclusions ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 février 2017 par laquelle le CNACGP l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
3°) de condamner le CNACGP à lui verser la somme de 23 001,21 euros, à parfaire, correspondant à la perte de rémunération pour la période comprise entre le 31 mai 2017 et la date de la décision ;
4°) de condamner le CNACGP à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la décision de licenciement ainsi que des conditions de travail dégradées qu'il a subies ;
5°) d'assortir ces sommes des intérêts capitalisés ;
6°) d'enjoindre au CNACGP de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter du 31 mai 2017 ;
7°) de mettre à la charge du CNACGP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 2 février 2017 par laquelle le CNACGP l'a licencié pour insuffisance professionnelle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure en ce qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle alors que son licenciement est fondé sur des fautes disciplinaires qu'il aurait commises et qu'il n'a reçu sa fiche de poste que le 12 janvier 2016 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'a pas eu le comportement sur lequel est fondé son licenciement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il subit une perte de rémunération du fait de son licenciement illégal ;
- il a subi un préjudice moral du fait des décisions de suspension et de licenciement et de la première décision de licenciement du 9 février 2016, retirée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2019, le CNACGP, représenté par
Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 avril 2019, M. E... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il porte à 25 540,22 euros, à parfaire, le montant de la somme qu'il demande au titre de la perte de rémunération à partir du 31 mai 2017.
Il soutient en outre que la décision du 2 février 2017 est entachée d'un vice de procédure puisqu'il n'a pas été convoqué à la séance du conseil de discipline et n'a ainsi pu présenter ses observations.
Par une ordonnance du 19 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me C... pour M. E...,
- et les observations de Me A... pour le CNACGP.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a été recruté, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable du pôle vidéo au sein du service de la production audiovisuelle de la direction de la production du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (CNACGP), à compter du 17 août 2015. Par une décision du 23 novembre 2015, sa période d'essai a été prolongée pour une nouvelle période de trois mois du 18 novembre 2015 au 17 février 2016. Par une décision du 18 juillet 2016, M. E... a été suspendu de ses fonctions à compter de sa notification qui a eu lieu le jour même. Par une décision du 27 janvier 2017, la décision portant suspension temporaire de fonctions de M. E... a été prorogée à compter du 18 novembre 2016 jusqu'au 22 mars 2017. Enfin, par une décision du 2 février 2017, le directeur général du CNACGP a licencié M. E... pour insuffisance professionnelle à compter du 31 mai 2017. M. E... a sollicité le 26 juin 2017 la réparation des préjudices financier et moral résultant selon lui de l'illégalité des décisions de suspension et de licenciement, ce qui a été implicitement refusé.
M. E... fait appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 janvier 2017 portant suspension de fonctions, et a condamné le CNACGP à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. E... reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait ainsi que de l'erreur d'appréciation à l'encontre de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du 2 février 2017, qu'il avait invoqués en première instance. En l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
3. En deuxième lieu, M. E... fait valoir qu'il n'a pas été convoqué à la commission consultative paritaire du 26 septembre 2016. Toutefois, M. E... ne conteste pas avoir reçu le courrier du 5 septembre 2016 du président du CNACGP l'invitant à y comparaître. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'un vice de procédure.
4. Enfin, aux termes de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, visé ci-dessus : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle (...) ". La circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d'illégalité dès lors que l'administration se fonde sur des éléments révélant l'insuffisance professionnelle de l'agent.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée du 2 février 2017 licenciant M. E... pour insuffisance professionnelle, le directeur général du CNACGP s'est fondé sur ses difficultés relationnelles avec ses agents et sur ses lacunes " managériales ", révélées par son attitude agressive à l'égard de deux de ses collaborateurs. Contrairement à ce que soutient M. E..., ces éléments sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle. Il ne saurait utilement faire état de la mention dans l'avis de la commission consultative paritaire du " conseil de discipline ", qui ne résulte que d'une erreur de plume, de l'abandon d'une précédente procédure de licenciement par un courrier du directeur général du CNACGP du 3 juin 2016, de la décision de suspension dont il a fait l'objet le
18 juillet suivant, de la communication tardive de sa fiche de poste et de l'absence de mise en cause de ses compétences techniques, pour soutenir que le CNACGP aurait dû engager une procédure disciplinaire à son encontre.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de licenciement du 2 février 2017. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de M. E... :
7. M. E... n'ayant pas démontré l'illégalité fautive de de la décision de licenciement du 2 février 2017, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle lui aurait causé. Les conclusions de M. E... à fin d'indemnisation doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNACGP, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNACGP présentées sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CNACGP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de la culture.
Copie en sera adressée au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. D..., président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2021.
Le rapporteur,
J-C. D...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02779