Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur (O.G.C. Nice), a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 juillet 2018 par laquelle la commission supérieure d'appel de la fédération française de football a infirmé la décision la commission fédérale des règlements et contentieux du 18 juin 2018 infligeant à l'équipe du Havre AC la perte de deux matchs, d'enjoindre à la Fédération française de football de réexaminer l'affaire, de la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1815727 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission supérieure d'appel de la fédération française de football du 5 juillet 2018, rejeté le surplus de la demande, et mis à la charge de la Fédération française de football la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky A... et Valdelièvre, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du
10 octobre 2019 ;
2°) de rejeter la demande de l'association OGC Nice ;
3°) de mettre à la charge de l'association OGC Nice la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal n'a pas correctement interprété les dispositions des règlements généraux de la FFF et du règlement des transferts de la FIFA dont il a fait application. En effet :
- l'article 9 du règlement FIFA et l'article 106 du règlement FFF, qui ne traitent que du transfert des joueurs enregistrés auprès d'une association, ne s'appliquent pas aux joueurs en situation d'inactivité ;
- en vertu de l'article 4 du règlement FIFA, les joueurs en inactivité demeurent enregistrés pendant trente mois auprès de l'association de leur dernier club à compter du dernier match officiel auquel ils ont participé ; au-delà de trente mois, ils sont libres d'attaches ;
- cette interprétation est validée par les services de la FIFA qui, dans cette hypothèse, ne délivrent pas de certificats de transfert.
L'association olympique gymnaste club de Nice-côte d'azur, défendeur, et le Comité national olympique et sportif français, observateur, à qui la requête a été communiquée, n'ont pas produit de mémoires.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la fédération française de football ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Péna, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la Fédération française de football.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du second tour de la phase d'accession nationale à la division 2 féminine organisée par la Fédération française de football, l'équipe féminine de l'Olympique Gymnastique Club de Nice Football et celle du Havre Athlétique Club se sont affrontées les
9 juin et 17 juin 2018. Les deux matchs ayant été remportés par l'équipe havraise, l'OGC Nice en a contesté le résultat. Par une décision du 28 juin 2018, la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football, qui a considéré que les licences de six joueuses américaines du Havre Athlétique Club étaient irrégulières, a déclaré l'OGC Nice vainqueur de ces deux rencontres et a annulé les licences délivrées aux six joueuses.
2. Sur recours du Havre Athlétique Club, la Commission supérieure d'appel de la Fédération française de football, qui a estimé que les licences délivrées aux joueuses américaines n'étaient pas irrégulières, a, par une décision du 5 juillet 2018, infirmé la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux et confirmé le résultat acquis sur le terrain. La conciliatrice désignée par le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français a recommandé le 16 aout 2018, à l'Olympique Gymnastique Club de Nice Football de s'en tenir à la décision du 5 juillet 2018.
3. Saisi de la demande de l'Olympique Gymnastique Club de Nice Football, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 10 octobre 2019 a annulé pour erreur de droit la décision la Commission supérieure d'appel du 5 juillet 2018 et rejeté le surplus des conclusions. La Fédération française de football relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision en litige et qu'il a mis à sa charge les frais exposés par la partie adverse.
4. Aux termes de l'article 106 1° des règlements généraux de la fédération française de football, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " En application des Règlements de la F.I.F.A., un joueur enregistré auprès d'une fédération étrangère ne peut être autorisé à jouer pour un club affilié à la F.F.F. que lorsque celle-ci a reçu un certificat international de transfert établi par ladite fédération étrangère. L'obtention dudit certificat est obligatoire dès lors que le joueur possède ou a possédé une qualification au sein d'un club appartenant à une fédération étrangère. ".
5. Ces dispositions, selon l'interprétation qui leur a été constamment donnée, imposaient l'obtention d'un certificat international de transfert pour tout joueur qui demande à être autorisé à jouer pour un club affilié à la Fédération française de football dès lors que ce joueur est ou a été enregistré auprès d'une fédération étrangère. Si la Fédération française de football fait valoir que les dispositions de l'article 106 1° de ses règlements généraux, dans leur version alors applicable, devaient également être interprétées à la lumière des dispositions de l'article 4 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la Fédération internationale de football association (FIFA) qui prévoient qu'un joueur professionnel qui met fin à sa carrière au terme de son contrat, de même qu'un amateur qui met fin à son activité, demeurent enregistrés pendant trente mois auprès de l'association de leur dernier club, pour en déduire qu'un certificat international de transfert n'est pas exigé pour les joueurs qui ont rompu avec leur club étranger depuis plus de trente mois, les normes édictées par la FIFA ne sont pas directement applicables dans l'ordre juridique interne. Il appartenait donc à la Fédération française de football, si elle entendait tempérer la rigueur de l'article 106 1° de ses règlements généraux, de les modifier pour les mettre en harmonie avec ceux de la FIFA.
6. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, les règlements généraux de la Fédération française de football ne comportaient pas de limite de temps au terme duquel un joueur qui n'a pas renouvelé la licence délivrée par une fédération étrangère cessait d'être soumis à la procédure de transfert. Il est également constant que les quatre joueuses américaines qui avaient précédemment été enregistrées par la Fédération américaine de football avant de jouer dans l'équipe du Havre Athlétique Club n'avaient pas fait l'objet d'un certificat international de transfert. En estimant, pour annuler la sanction de match perdu, qu'un certificat international de transfert n'était pas exigible avant qu'une licence soit délivrée à ces joueuses du club havrais, la Commission supérieure d'appel de la Fédération française de football, sous couvert d'une interprétation du texte, a anticipé les effets d'une modification des dispositions de l'article 106 1° des règlements généraux de la Fédération française de football qui, à la date de la décision contestée, n'était pas encore intervenue. Elle a, ce faisant, entaché sa décision d'erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que Fédération française de football n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 juillet 2018 et a mis à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération française de football est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié l'association à la Fédération française de football à l'Olympique gymnaste club de Nice- Côte d'Azur, et au comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. B..., président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Jayer, premier conseiller,
- Mme Mornet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.
L'assesseur le plus ancien,
M-D. JAYER Le président de la formation de jugement,
président-rapporteur,
Ch. B... Le rapporteur,
Ch. B...Le président,
M. B...
Le greffier,
A. DUCHER
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 19PA03996