Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 72 690,27 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 1710993/5-3 du 3 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande de régularisation de la situation administrative de M. A... et a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1710993/5-3 du 3 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande du 6 avril 2017 ;
3°) de porter à la somme de 72 690, 27 euros le montant de l'indemnité due en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite est insuffisamment motivée ;
- la décision implicite est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il a subi des préjudices matériel et moral entre juin 2013 et mars 2018 à raison de l'incertitude sur sa situation administrative ;
- il a subi une perte de revenus entre 2013 et 2018 correspondant à la différence entre la rémunération qu'il percevait avant sa radiation illégale des cadres et sa pension de retraite, évaluée à la somme de 57 690,27 euros ;
- il a subi un préjudice moral évalué à 15 000 euros à raison du refus de sa demande de prolongation d'activité et de sa radiation des cadres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2020, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ingénieur d'études hors classe au musée du Louvre, a sollicité la prolongation de son activité au-delà de soixante-cinq ans, à compter du 22 janvier 2014. Le chef du service des ressources humaines du ministère de la culture a rejeté sa demande mais a émis un avis favorable à ce qu'il soit maintenu en fonction jusqu'au 30 juin 2014 afin de lui permettre de préparer son départ à la retraite, par décision du 24 décembre 2013, confirmée sur recours gracieux par décision du 7 juillet 2014. Par arrêté du 21 janvier 2014, M. A... a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 22 janvier 2014 et a été maintenu en fonction jusqu'au 30 juin 2014. Le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 21 janvier 2014 et 7 juillet 2014 par un jugement du 9 décembre 2015, confirmé par un arrêt du 30 décembre 2016 de la Cour administrative d'appel de Paris. Par courrier en date du 6 avril 2017, M. A... a sollicité du ministre de la culture la régularisation de sa situation administrative ainsi que le versement d'une somme de 72 690, 27 euros au titre de ses préjudices matériel et moral, demandes qui ont fait l'objet d'un rejet implicite. Par arrêtés du 8 mars 2018, le ministre de la culture a prolongé l'activité de M. A... du 22 janvier au 30 juin 2014 et l'a radié des cadres avec admission à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 1er juillet 2014. M. A... relève appel du jugement du 3 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de régularisation de sa situation administrative et a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, par le jugement contesté du 3 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. A... tendant à la régularisation de sa situation administrative. Si M. A... conteste à nouveau en appel cette décision, il s'abstient de contester le non-lieu ainsi prononcé. D'autre part, le refus implicite opposé par le ministre de la culture à sa demande indemnitaire préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux. En outre, compte tenu de l'objet même de la requête de M. A..., tendant au versement d'une somme en réparation de ses préjudices, celle-ci présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux indemnitaire sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens soulevés par M. A... contre cette décision implicite et tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants et doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
3. M. A... doit être regardé comme recherchant la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité des décisions des 21 janvier et 7 juillet 2014 rejetant sa demande de prolongation d'activité au-delà de soixante-cinq ans. Par jugement du 9 décembre 2015, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 30 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions. L'illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
4. En exécution du jugement du 9 décembre 2015 mentionné au point 3, il appartenait au ministre de la culture de régulariser la situation administrative de M. A... dans un délai raisonnable. Il résulte de l'instruction que le ministre de la culture a, par arrêtés du 8 mars 2018, prolongé l'activité de M. A... du 22 janvier au 30 juin 2014 et l'a radié des cadres avec admission à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 1er juillet 2014. En l'absence de toute circonstance permettant de le justifier, le délai de vingt-sept mois que l'administration a laissé s'écouler pour procéder à cette régularisation revêt le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
6. M. A... sollicite au titre du préjudice financier une somme de 57 960,27 euros correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir pour la période du 22 janvier 2014 au 30 juin 2017 s'il avait été maintenu en activité et le montant de sa pension de retraite. D'une part, il résulte de l'instruction que, par arrêtés du 8 mars 2018, le ministre de la culture a prolongé l'activité de M. A... du 22 janvier 2014 au 30 juin 2014 et l'a radié des cadres avec admission à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 1er juillet 2014. M. A... n'a pas formé de recours dirigés contre ces arrêtés. Compte tenu de sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2014, il ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice financier résultant de l'absence de perception de sa rémunération pour la période sollicitée du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de salaire produits par le ministre de la culture, que M. A... a continué de percevoir au titre de la période du 22 janvier au 1er juillet 2014 la même rémunération que celle perçue antérieurement à sa radiation illégale, soit 3 441,42 euros net. Dans ces circonstances, M. A... ne justifie pas de la réalité du préjudice financier allégué.
7. M. A... fait valoir ensuite que les motifs de la décision lui refusant la prolongation de son activité ainsi que l'incertitude dans laquelle il a été placé quant à sa situation administrative lui ont causé un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 15 000 euros. Dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation du préjudice ainsi subi par M. A... à ce titre en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 26 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., président de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2021.
Le rapporteur,
A-S MACHLe président,
M. B...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissier de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02156 5
N° 19PA02156 2