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05/03/2021 | FRANCE | N°20PA03887

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 mars 2021, 20PA03887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2013380/1-2 du 10 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregist

rée le 10 décembre 2020, Mme A..., représentée par

Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2013380/1-2 du 10 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, Mme A..., représentée par

Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2020 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de titre de séjour, est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie de son cas en méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle justifie vivre en France de manière ininterrompue depuis plus de dix ans ;

- il est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne sa présence en France depuis dix ans de manière ininterrompue et sa situation professionnelle ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de plus de dix années de présence sur le territoire français, d'une insertion professionnelle et de liens personnels sur le sol national ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de solides attaches privées, familiales et professionnelles en France ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations Me D..., pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 4 mars 1991 à Cocody (Côte d'Ivoire), entrée en France en 2009 selon ses déclarations, a, le 3 mars 2020, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, par un arrêté du 27 juillet 2020, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A... fait appel du jugement du

10 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. A l'appui de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris, Mme A... a fait valoir que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de titre de séjour, est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Elle a également soutenu que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans sa requête d'appel, Mme A... reprend ces moyens soulevés en première instance, sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit, de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ainsi réitérés devant la Cour.

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour refuser d'accéder à la demande de titre de séjour de Mme A....

5. En second lieu, si Mme A... soutient résider en France depuis 2009, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'en attester, notamment s'agissant de l'année 2010 pour laquelle elle ne produit aucun document. N'établissant avoir été présente en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté litigieux.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour obliger Mme A... à quitter la France.

Sur la décision fixant le délai de départ et la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2021.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03887
Date de la décision : 05/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : TAVARES DE PINHO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-05;20pa03887 ?
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