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05/03/2021 | FRANCE | N°19PA03007

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 mars 2021, 19PA03007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie Française Maritime de Tahiti et la société Vaihipaa ont saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2647 CM du 13 décembre 2018 par lequel la Polynésie français a modifié la réglementation initiale en ce qui concerne les documents obligatoires à fournir par les opérateurs dans le cadre du transport maritime interinsulaire, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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n jugement n° 1900064 du 28 juin 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie fra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie Française Maritime de Tahiti et la société Vaihipaa ont saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2647 CM du 13 décembre 2018 par lequel la Polynésie français a modifié la réglementation initiale en ce qui concerne les documents obligatoires à fournir par les opérateurs dans le cadre du transport maritime interinsulaire, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900064 du 28 juin 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2019, la Compagnie Française Maritime de Tahiti et la société Vaihipaa, représentées par Me B... , demandent à la Cour:

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2019 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 13 décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 francs Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'arrêté attaqué est entaché de vice de procédure faute de consultation du comité consultatif de la navigation maritime interinsulaire ;

- la Polynésie française a brutalement changé la réglementation applicable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, la Polynésie française, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Compagnie Française Maritime de Tahiti et de la société Vaihipaa au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que:

- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir et d'être dirigée contre une décision faisant grief, et à défaut de motivation;

- les moyens soulevés par la Compagnie Française Maritime de Tahiti et la société Vaihipaa sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi du pays n° 2016-3 du 25 février 2016 ;

- la délibération n° 2017-124 APF du 14 décembre 2017 ;

- l'arrêté n° 211 CM du 15 février 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La loi du pays du 25 février 2016 relative à l'organisation du transport interinsulaire maritime et aérien soumet l'activité de transport public de personnes, de biens et de marchandises à l'octroi d'une licence d'exploitation délivrée pour une durée déterminée. La Compagnie Française Maritime de Tahiti (CFMT) et la société Vaihipaa, qui exploitent des navires, ont répondu à l'appel à candidatures de la Polynésie française pour la desserte maritime interinsulaire et sollicité la délivrance de licences d'exploitation afin de desservir les îles. Par arrêtés du 18 décembre 2018, le ministre du logement et de l'aménagement du territoire leur a octroyé des licences à durée déterminée et les a soumis aux obligations de service public inhérentes à ces licences. Par une délibération n° 2018-94 APF du 29 novembre 2018 et un arrêté n° 2647 CM du 13 décembre 2018, la Polynésie française a modifié la réglementation initiale en ce qui concerne les documents obligatoires à fournir par les opérateurs dans le cadre du transport maritime interinsulaire. Les sociétés CFMT et Vaihipaa ont saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 décembre 2018 en soulevant, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette délibération. Elles relèvent appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française :

2. En premier lieu, les sociétés requérantes ne peuvent utilement reprocher à la Polynésie française de ne pas avoir consulté le comité consultatif de la navigation maritime interinsulaire préalablement à l'édiction de l'arrêté du 13 décembre 2018 dès lors que la délibération du 29 novembre 2018 régulièrement publiée le 7 décembre 2018 a, dans son article 6, supprimé ce comité qu'elle a remplacé par un observatoire du transport maritime insulaire.

3. En second lieu, lorsque de nouvelles normes générales sont édictées, elles ont vocation à s'appliquer immédiatement, sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, invoquer le droit au maintien de la réglementation existante. En l'espèce, à la date de la délibération et de l'arrêté contestés, les licences n'avaient pas été accordées et le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne trouvait donc pas à s'appliquer. Etant précisé que, comme l'ont relevé les premiers juges, les sociétés requérantes étaient en droit, si elles ne souhaitaient pas se soumettre à la nouvelle réglementation relative aux documents à fournir, de retirer leurs candidatures ou de demander l'abrogation de leurs autorisations, ce qu'elles n'ont pas fait. Le moyen tiré de ce que la Polynésie française " a brutalement changé la réglementation après la date limite de dépôt des candidatures " ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la Compagnie Française Maritime de Tahiti et la société Vaihipaa ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chaque société requérante la somme de 750 euros au titre du même article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Compagnie Française Maritime de Tahiti et de la société Vaihipaa est rejetée.

Article 2 : La Compagnie Française Maritime de Tahiti et la société Vaihipaa verseront chacune une somme de 750 euros à la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie Française Maritime de Tahiti, à la société Vaihipaa et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 19 février 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au haut commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03007
Date de la décision : 05/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SEP USANG CERAN-JERUSALEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-05;19pa03007 ?
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