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05/03/2021 | FRANCE | N°19PA03006

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 mars 2021, 19PA03006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie Française Maritime de Tahiti a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° MLA du 18 décembre 2018 en tant que la Polynésie française lui a accordé une licence d'exploitation du navire Taporo VII d'une durée de cinq ans, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté n°

2654 CM du 13 décembre 2018 relatif à la fixation de la durée de la licence d'exploitation dans le cadre du transport maritime interi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie Française Maritime de Tahiti a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° MLA du 18 décembre 2018 en tant que la Polynésie française lui a accordé une licence d'exploitation du navire Taporo VII d'une durée de cinq ans, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté n°

2654 CM du 13 décembre 2018 relatif à la fixation de la durée de la licence d'exploitation dans le cadre du transport maritime interinsulaire, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900047, 1900048 du 28 juin 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2019, la Compagnie Française Maritime de Tahiti et la société Vaihipaa, représentées par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2019 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté la demande n° 1900048 ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 13 décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 francs Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'arrêté attaqué ajoute illégalement le critère de la date de mise en circulation du navire ;

- la Polynésie française a méconnu le principe de l'intelligibilité de la réglementation du fait de la contradiction entre ce dernier critère et celui de l'âge du navire ;

- les critères, prépondérants, de l'âge et de la durée d'amortissement du navire sont inappropriés et de nature à créer une rupture d'égalité entre les propriétaires de navires.

La Polynésie française, représentée par Me C..., a produit des pièces le

13 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi du pays n° 2016-3 du 25 février 2016 ;

- la délibération n° 2017-124 APF du 14 décembre 2017 ;

- l'arrêté n° 211 CM du 15 février 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La loi du pays du 25 février 2016 relative à l'organisation du transport interinsulaire maritime et aérien soumet l'activité de transport public de personnes, de biens et de marchandises à l'octroi d'une licence d'exploitation délivrée pour une durée déterminée. La Compagnie Française Maritime de Tahiti (CFMT ), qui exploite le navire Taporo VII, a répondu à l'appel à candidatures de la Polynésie française pour la desserte maritime interinsulaire et sollicité la délivrance d'une licence d'exploitation afin de desservir les îles de Huahine, Raiatea, Tahaa et Bora Bora. Elle a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le ministre du logement et de l'aménagement du territoire lui a octroyé cette licence, en tant que la durée d'exploitation est limitée à cinq ans et qu'il lui impose 96 rotations annuelles, et d'autre part, à l'annulation de l'arrêté n° 2654 CM du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté du

15 février 2018 relatif à la fixation de la durée de la licence d'exploitation dans le cadre du transport maritime interinsulaire. La Compagnie Française Maritime de Tahiti et la société Vaihipaa relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2018.

2. En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que cet arrêté ajoute illégalement le critère de la première mise en ligne en Polynésie française. Or, l'article 10 de la loi de pays visée ci-dessus renvoie à une délibération de l'assemblée de Polynésie pour déterminer les conditions d'octroi des licences d'exploitation, laquelle, prise le 14 décembre 2017, renvoie, dans son article 8, à un arrêté du conseil des ministres pour déterminer les " conditions de fixation de la durée de cette licence d'exploitation ". En prévoyant que la durée maximale des licences d'exploitation se décompte à partir de " la première mise en ligne en Polynésie française pour les navires mus par des moyens thermiques utilisant des hydrocarbures fossiles ", l'arrêté du 15 février 2018 pris pour l'application de cette délibération se borne ainsi à édicter les mesures réglementaires d'application commandées par l'assemblée de la Polynésie française. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que ce critère a été ajouté par l'arrêté modificatif litigieux, puisqu'il figurait dans l'arrêté du 15 février 2018, pas plus qu'elles ne sont fondées à soutenir que ce critère serait contraire à des normes supérieures.

3. En deuxième lieu, les requérantes font valoir que l'arrêté modificatif litigieux introduit à l'article 3 des dispositions contradictoires à celles de l'article 1er. Toutefois, la limitation de la durée d'exploitation de l'article 1er se décompte à partir de la première mise en ligne en Polynésie française et ne concerne que les navires fonctionnant avec des hydrocarbures fossiles, alors que celle de l'article 3 concerne tous les navires, quelle que soit leur énergie de propulsion, et tient compte de l'âge du navire, quelle que soit la date de sa première mise en ligne en Polynésie. Les deux limitations ne sont donc pas contradictoires. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'intelligibilité de la réglementation ne peut qu'être écarté.

4. En dernier lieu, il n'est pas plus démontré en appel que devant le tribunal que les critères, prépondérants, de l'âge et de la durée d'amortissement du navire seraient inappropriés et de nature à créer une rupture d'égalité entre les propriétaires de navires, l'administration étant en droit de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes, notamment, en l'espèce, au regard de l'état et des caractéristiques des bateaux.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la Compagnie Française Maritime de Tahiti et la société Vaihipaa, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de son appel, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande n° 1900048 présentée par la Compagnie Française Maritime de Tahiti. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Compagnie Française Maritime de Tahiti et de la société Vaihipaa est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie Française Maritime de Tahiti, à la société Vaihipaa et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 19 février 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03006 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03006
Date de la décision : 05/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SEP USANG CERAN-JERUSALEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-05;19pa03006 ?
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