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05/03/2021 | FRANCE | N°19PA03004

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 mars 2021, 19PA03004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie Française Maritime de Tahiti a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant :

1°) à l'annulation de l'arrêté n° 13591 MLA du 18 décembre 2018 en tant que la Polynésie française lui a accordé une licence d'exploitation du navire Taporo VI d'une durée de cinq ans ;

2°) à la déclaration d' illégalité de l'arrêté n° 2654 CM du 13 décembre 2018 relatif à la fixation de la durée de la licence d'exploitation dans le cadre du transport m

aritime interinsulaire, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie Française Maritime de Tahiti a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant :

1°) à l'annulation de l'arrêté n° 13591 MLA du 18 décembre 2018 en tant que la Polynésie française lui a accordé une licence d'exploitation du navire Taporo VI d'une durée de cinq ans ;

2°) à la déclaration d' illégalité de l'arrêté n° 2654 CM du 13 décembre 2018 relatif à la fixation de la durée de la licence d'exploitation dans le cadre du transport maritime interinsulaire, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900046 du 28 juin 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2019, la Compagnie maritime française Maritime de Tahiti, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2019 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 18 décembre 2018 ;

3°) de déclarer illégal l'arrêté mentionné ci-dessus du 13 décembre 2018 ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 francs Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ;

- elle est fondée, par voie d'exception, à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté réglementaire du 13 décembre 2018 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la Polynésie française a méconnu le principe de l'intelligibilité de la réglementation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, la Polynésie française, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Compagnie Française Maritime de Tahiti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que:

- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir et d'être dirigée contre une décision faisant grief, et à défaut de motivation ;

- les moyens soulevés par la Compagnie Française Maritime de Tahiti sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi du pays n° 2016-3 du 25 février 2016 ;

- la délibération n° 2017-124 APF du 14 décembre 2017 ;

- l'arrêté n° 211 CM du 15 février 2018 ;

- l'arrêté n° 2654 CM du 13 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La loi du pays du 25 février 2016 relative à l'organisation du transport interinsulaire maritime et aérien soumet l'activité de transport public de personnes, de biens et de marchandises à l'octroi d'une licence d'exploitation délivrée pour une durée déterminée. La Compagnie Française Maritime de Tahiti, qui exploite le navire Taporo IX, a répondu à l'appel à candidatures de la Polynésie française pour la desserte maritime interinsulaire et sollicité la délivrance d'une licence d'exploitation afin de desservir les îles de Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Au Huka, Ua Pou, Takapoto et Maiao. Elle a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le ministre du logement et de l'aménagement du territoire lui a octroyé cette licence, en tant que la durée d'exploitation est limitée à cinq ans. Par un jugement du 28 juin 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. La Compagnie Française Maritime de Tahiti relève appel de ce jugement.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française:

2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2018 relatif à la fixation de la durée de la licence d'exploitation dans le cadre du transport maritime interinsulaire : " (...) Au regard des dispositions relatives à la transition énergétique et des orientations du schéma directeur des déplacements durables interinsulaires annexé à l'arrêté n° 1400 CM du 24 septembre 2015 susvisé, cette durée ne peut excéder 30 ans à compter de la première mise en ligne en Polynésie française pour les navires mus par des moyens thermiques utilisant des hydrocarbures fossiles. ". Et aux termes de l'article 3 du même arrêté du 15 février 2018 : " La fixation de la durée d'exploitation du matériel de transport visée à l'article précédent tient compte des éléments suivants : (...) les caractéristiques du navire ( notamment âge, taille, l'épaisseur des coques et l'utilisation préalable du navire en cas de navire d'occasion...".

3. En premier lieu, la Compagnie Française Maritime de Tahiti conteste, par la voie de l'exception, la légalité de l'arrêté n° 2654 CM du 13 décembre 2018. Toutefois, l'illégalité de cet acte réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application, ou s'il en constitue la base légale. Or, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, même si l'arrêté attaqué du 18 décembre 2018 vise l'arrêté du 15 février 2018 modifié, il a pour fondement cet arrêté dans sa rédaction non affectée par l'arrêté modificatif du 13 décembre 2018 qui n'a été publié que le 21 décembre suivant. Contrairement à ce que soutient la Compagnie Française Maritime de Tahiti, la circonstance que cet arrêté du 18 décembre 2018 vise l'arrêté réglementaire du

15 février 2018 dans sa version modifiée, ne rend pas inintelligible la norme qui lui est appliquée. Par suite, ces moyens ainsi que celui tiré de l'erreur de droit doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que le navire Taporo IX qui utilise pour sa propulsion des hydrocarbures fossiles, avait 42 ans à la date de l'arrêté attaqué. La Polynésie française pouvait donc légalement tenir compte notamment de ce critère d'âge du navire. Si la Compagnie Française Maritime de Tahiti soutient que la prise en compte des autres critères prévus par l'article 3 cité au point 2 de l'arrêté du 15 février 2018 aurait dû amener l'administration à ne pas limiter la durée de la licence d'exploitation à cinq ans, elle n'apporte pas de justifications suffisantes permettant d'établir qu'en limitant à 5 ans la durée de sa licence d'exploitation du Taporo IX, le ministre du logement et de l'aménagement du territoire aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la Compagnie Française Maritime de Tahiti n' est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Compagnie Française Maritime de Tahiti une somme de 1 500 euros au titre du même article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Compagnie Française Maritime de Tahiti est rejetée.

Article 2 : La Compagnie Française Maritime de Tahiti versera la somme de 1 500 euros à la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie Française Maritime de Tahiti et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 19 février 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03004 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03004
Date de la décision : 05/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SEP USANG CERAN-JERUSALEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-05;19pa03004 ?
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